Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )

N° 49

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Après l’alinéa 3

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

…- Le premier alinéa de l’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et dans le cas d’agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« I - L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet. » ;

Objet

La loi du 12 mars 2012 précise les conditions de continuité pour ouvrir droit au CDI, en considérant qu’une période de 4 mois entre deux contrats n’est pas interruptive. Cet amendement étend la période de référence en reprenant les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 dite « loi Sapin »