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Direction de la séance

Projet de loi

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )

N° 71

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 O


Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai de cinq ans à compter du premier jour du congé maladie, la commission de réforme se prononce sur l’inaptitude définitive de l’agent à tous postes dans son administration. »

Objet

Certains agents de collectivités territoriales sont en congés pour maladie professionnelle depuis plus de 10 ans. La commission de réforme peut, faute de réexamen du dossier, maintenir une personne en congés pour maladie professionnelle jusqu'à sa mise à la retraite. La collectivité est alors tenue de verser 100% du salaire de l’agent pendant autant d’années.

Pourtant, un réexamen plus rapide permettrait parfois de constater clairement que la personne ne sera plus jamais apte à retrouver son emploi ni aucun autre dans la collectivité.

Le présent amendement a pour objet de contraindre la commision de réforme à statuer dans des délais raisonnables. Il vise ainsi à définir un juste équilibre entre une gestion responsable des ressources humaines dans les collectivités territoriales et l'accomplissement d'un nécessaire devoir de solidarité que l'administration doit à ses agents.