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Direction de la séance

Projet de loi

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )

N° 96

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est versée au dossier du fonctionnaire selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.

Objet

La déclaration d’intérêts doit être conservée dans un lieu sécurisé et identifié, car elle comporte des informations à caractère privé. A ce titre, elle ne peut être conservée par le responsable hiérarchique. Que se passe-t-il par exemple en cas de mobilité de ce dernier ? En cas de réintégration de l’agent dans son corps d’origine à la fin d’un détachement ?

En effet, la déclaration doit rester accessible pendant que l’agent exerce ses fonctions, ainsi que pendant une durée limitée après la cessation de fonctions, en cas de demande de l’autorité hiérarchique, de l’autorité disciplinaire ou, le cas échéant, du juge. La création d’une sanction pénale fondée sur le caractère inexact des déclarations d’intérêts incite à garantir un lieu de conservation unique qui permette de retrouver le document en cas de poursuites judiciaires.

Le dossier de l’agent, dont le statut est régi par l’article 18 de la loi « Le Pors », présente les garanties nécessaires de confidentialité. La nature confidentielle de la déclaration d’intérêts et sa conservation sous pli cacheté seront rappelés dans le décret d’application.

Enfin, la loi précise que la déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, ce qui constitue, si besoin était, une garantie essentielle pour le fonctionnaire.