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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'enfant

(2ème lecture)

(n° 33 , 32 , 718 (2014-2015))

N° 15 rect. ter

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HOUPERT, BONNECARRÈRE et CAMBON, Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. COMMEINHES, FRASSA, LENOIR et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Didier ROBERT et VASPART, Mme LOISIER, MM. LELEUX, VASSELLE, de RAINCOURT, REVET, PELLEVAT et LONGUET, Mme DEROMEDI et M. LEFÈVRE


ARTICLE 16


Alinéas 2 et 3

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Dans les situations visées au I, et lorsque le fait générateur est antérieur à la date d’application de la présente loi, le 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est applicable, pour la fraction des droits qui excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, je propose une nouvelle rédaction des alinéas 2 et 3, car les supprimer au motif qu’ils créent une inégalité de traitement entre les contribuables qui ont payé les droits de mutations et ceux qui ne les ont pas payé crée en réalité une inégalité encore plus importante selon que le fait générateur des droits (le décès de l’adoptant du mineur) aura lieu avant ou après la date d’application de la loi.

Actuellement, l’enfant adopté simple, en cas de décès de l’adoptant pendant sa minorité, est fiscalement traité comme un tiers pour ses parents adoptifs, taxé à 60% sans réel abattement , sauf si le tuteur, désigné après le décès de l’adoptant a la capacité et la volonté de constituer le dossier important prescrit par l’article 786.3 du Code général des impôts, pour bénéficier du tarif en ligne directe, ce qui se produit rarement.

Nous sommes donc en présence de la souffrance bien réelle de l’enfant mineur adopté simple, il faut lui éviter la “mort sociale” qui le guette : financièrement écrasé, il ne pourra jamais sortir la tête de l’eau.

La présente proposition de loi est destinée à mieux protéger l’enfant: comment peut-on laisser le sort de ces enfants endettés dès leur minorité entre les mains de l’administration, qui jusqu’à maintenant, ne pouvait rien pour eux ?

Je vous propose d’adopter cet amendement, qui est un compromis pour donner à l’administration fiscale la possibilité exceptionnelle de remettre gracieusement des droits d’enregistrement, dans les cas où le décès de l’adoptant est intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Cet amendement ne porte que sur les personnes qui, après contrôle de l’administration, ne peuvent pas payer, parce qu’elles sont surendettées : elles ont fait l’objet d’un redressement pendant leur minorité, alors qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables, parce qu‘elles étaient mineures à l’époque des faits.

Il ne s’agit pas en effet d’accorder rétroactivement le tarif des transmissions en ligne directe automatiquement dans tous les cas où le contribuable n’a pas payé, sans égard au fait qu’il aurait pu le faire, mais d’accorder une remise de droits lorsque les réclamer porterait atteinte aux droits fondamentaux du citoyen compte tenu de la disproportion entre les sommes réclamées et ses revenus et son patrimoine.

En effet, à côté des cas où le tarif applicable entre non parents a été appliqué spontanément par le notaire, ou des cas où le patrimoine existant au moment où l’administration a réclamé le complément de droits permettait de payer la nouvelle dette fiscale, il y a aussi malheureusement des cas où le patrimoine existant au moment où le complément de droits est réclamé, compte tenu du temps mis par la procédure et de la gestion par le tuteur, est très inférieur au montant réclamé.

La procédure de remise gracieuse a pour but, dans ces cas, d’éviter à une personne d’être menacée toute sa vie de saisies pour des faits qui se sont produit pendant sa minorité et pour lequel il n’y est pour rien sur ses revenus et de lui permettre d’avoir une perspective raisonnable de vivre dignement.

Il s’agit seulement d’ajouter une exception à la longue liste d’exception de l’article L.247 1° du livre des procédures fiscales, régissant les possibilités de remises gracieuses.

L’amendement que je vous propose permet d’étendre, en matière d’impôts indirects, aux droits de mutations et pour une situation très spécifique – lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer - , la procédure de dégrèvement gracieux prévue en matières d’impôts directs , par l’article L.247 1° du livre des procédures fiscales.

Dans sa rédaction actuelle, cet article ne concerne que “des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence”.

Selon la doctrine administrative, le contribuable doit faire la preuve auprès de l’administration fiscale qu’il se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter envers le Trésor.

Parce qu’il y a impossibilité de payer, ces personnes se trouvent dans une situation différente de celle des contribuables qui ont pu s’acquitter de cette somme due au titre des droits de mutation, ce qui demeure conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

L’alinéa 3 qui complète l’article 16 assortit d’un gage l’alinéa 2, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.