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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 10 rect. ter

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COMMEINHES, de RAINCOURT, LEFÈVRE et CHASSEING, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mmes GRUNY et LAMURE et M. Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES


Après l’article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 35-… ainsi rédigé :

« Art. 35-… – Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.

« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. »

Objet

L’indépendance de la maîtrise d’œuvre a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.

Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Par ailleurs, en application de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le maître d’ouvrage doit mettre le concepteur en mesure de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions de son projet architectural. La définition réglementaire d’un contenu de mission adapté à la spécificité des marchés publics globaux permet d’atteindre cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.