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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 115 rect.

4 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en vertu de l’article L. 7122-3 du code du travail, ainsi que toute personne qui assure la vente au public de places ou d’abonnements pour des spectacles, mettent à disposition du ministre chargé de la culture, de ses établissements publics et de l’auteur de chaque spectacle ou de la société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle qui le représente, les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations du prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, de la mention de la gratuité définie au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation ainsi que les éventuelles remises ou commissions appliquées, leur montant et leurs bénéficiaires.

II. – Les organisations représentatives des entrepreneurs de spectacles vivants peuvent conclure avec les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et conditions de communication à ces sociétés des informations mentionnées au I du présent article.

III. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

À défaut d’un accord tel que prévu au II dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, les modalités et conditions de la communication des informations aux sociétés de perception et de répartition des droits sont fixées par décret.

Objet

Le développement de la vente électronique de billets de spectacles, soit directement par les théâtres, soit par l’intermédiaire de services de vente en ligne, soulève un certain nombre de difficultés. En premier lieu, les frais de réservation prélevés par les organisateurs de spectacles et ceux prélevés par les intermédiaires en ligne ont tendance à se cumuler et à aboutir de fait à une augmentation et une inflation du prix des places pour le public. Cette augmentation ne se traduit pas, de façon paradoxale, par un élargissement de l’assiette de la rémunération des auteurs, mais plutôt par sa diminution. En effet, le cumul des frais de gestion tend à être déduit par les redevables des droits de l’assiette sur laquelle ils sont assis. Par ailleurs, il est fréquent que les modalités de calcul des frais de réservation comme leur montant ne fassent l’objet d’aucun affichage transparent, notamment pour les auteurs. Ces derniers, ou la société de perception et de répartition des droits qui les représente, sont donc dans l’incapacité d’évaluer précisément la composition des recettes.

La pratique des organisateurs de spectacles ou des personnes qui assurent la vente des spectacles, notamment au public, n’étant pas uniforme, il serait utile qu’elle puisse faire l’objet d’une information très précise du ministère de la Culture et de la Communication ainsi que de l’auteur ou de son représentant, généralement une société d’auteurs. Cette transparence est indispensable pour contrôler la réalité des redditions de comptes sur les exploitations. Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale a d’ailleurs prévu l’amélioration de la transparence de la billetterie dans le domaine de la représentation des œuvres cinématographiques, en particulier pour assurer un contrôle de la reddition des comptes et de la remontée des recettes. Il ne serait pas justifié de ne pas introduire des mesures de transparence s’inscrivant dans la même démarche.  

En conséquence, il est proposé de rédiger le texte de l’article 16, insuffisamment précis dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, dans les termes qui suivent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.