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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 174 rect. quater

9 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. Jean-Paul FOURNIER et Didier ROBERT, Mmes DUCHÊNE et CAYEUX, MM. HOUPERT, Loïc HERVÉ, VASSELLE, CARDOUX, MAYET, MILON, LAMÉNIE et FALCO, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, BOUVARD, HOUEL et POINTEREAU, Mme CANAYER et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111–5–... – Dans le cadre d'une prestation commerciale, les visites guidées et les actions de médiation culturelle dans les musées de France et les monuments historiques sous contrôle scientifique et technique de l’État sont assurées par des personnes qualifiées, détentrice de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier aux titulaires de licence professionnelle ou de diplôme national de master. »

Objet

A l'heure actuelle, dans le cadre de la vente de prestations commerciales, seuls les opérateurs de voyages et de séjours sont tenus de faire appel à des professionnels qualifiés pour les visites de musées ou de monuments historiques.

Cet amendement vise à ce que toutes les entreprises, agences d’évènementiel, agences en ligne, plateformes numériques qui commercialisent ces prestations fassent appel à des professionnels qualifiés détenteurs de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.

Cette disposition  permettrait  de garantir  tant la  qualité  de la prestation proposée que la valorisation et la préservation des lieux culturels concernés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).