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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 213 rect. bis

9 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, Philippe LEROY, GILLES, TRILLARD et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, MM. PINTAT, de RAINCOURT, HOUEL, LEFÈVRE et PILLET, Mme LAMURE, MM. DOLIGÉ, SAVIN et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. DANESI, BUFFET, DUFAUT et Jean-Paul FOURNIER, Mme DESEYNE, M. HUSSON, Mme CAYEUX, MM. BOUCHET, VASSELLE, MILON et LAUFOAULU, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, KAROUTCHI, LONGUET, LAMÉNIE, GRAND, MANDELLI, MAYET, MOUILLER et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING et Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et PRIMAS et MM. GREMILLET et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre IV est complété par un article L. 410-… ainsi rédigé :

« Art. L. 410-… – Les musées gérés par une personne morale de droit privé sont organisés et financés par celle-ci.

« Les musées gérés par une personne morale de droit privé auxquels l'appellation « musée privé de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et bénéficient des mêmes avantages fiscaux que ceux relevant de l’appellation « musée de France ». » ;

2° L'article L. 442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’appellation « musée privé de France » peut être attribuée à la personne morale de droit privé qui en fait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection permanente significative d’œuvres d’art ou d’objets de collection, à condition qu’elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de deux ans.

« L’appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture. Les modalités d’attribution et de retrait de l’appellation « musée privé de France » sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon les statistiques, il apparait que 50 % du nombre total des musées existant en France font moins de 10 000 entrées par an, 19 % font entre 10 000 et 20 000, 18 % font entre 20 000 et 50 000, 7 % font entre 50 000 et 100 000, 4 % font entre 100 000 et 250 000 et 2 % font plus de 250 000 entrées annuelles.

Les entrées se répartissent de la manière suivante: 35% pour les musées nationaux, 50% pour les autres musées publics et 15% pour les musées privés. En France, seuls 70 musées ont une fréquentation supérieure à 100 000 entrées et tous sont des musées publics essentiellement situés en région parisienne. Toutefois, en province, les musées publics ont du mal à atteindre une fréquentation moyenne de 24 000 entrées, tandis que les musées privés font moins de 19 000 entrées.

Dès lors, s’agissant des musées privés qui, en l’absence de subventions ou d’un mécénat significatif du fait de leur taille réduite, fonctionnent quasi exclusivement grâce au chiffre d’affaires généré par le prix des billets d'entrée, l’importance d’une politique publique prenant en compte cette spécificité est nécessaire. 

Or, depuis les dernières lois de finances, face à l’augmentation importante de la fiscalité applicable aux musées privés et à l’inégalité de traitement par rapport aux musées publics et aux associations de loi de 1901, l’avenir des musées privés français est remis en cause. Dès lors, compte tenu du caractère culturel et identique de leur activité, il convient d’offrir aux musées privés, un cadre juridique et fiscal garantissant la préservation effective de notre patrimoine, ainsi que leur développement.

Aussi, l’appellation « musée privé de France » pourrait être attribuée à la personne morale de droit privé qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifierait détenir une collection permanente significative d’œuvres d’art ou d’objets de collection, à condition qu’elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de 2 ans, afin de bénéficier d’avantages juridiques et fiscaux similaires à ceux relevant de l’appellation « musée de France ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.