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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 282

3 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d'équipements publics ou de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d'État fixe les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s'y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.

Objet

La dérogation aux règles de construction, telle que prévue par l’article 26 undecies supprimé en commission, pourrait constituer un outil non négligeable pour la reconnaissance de l’excellence architecturale et la diversification de notre paysage. Toutefois, il paraît opportun d’étendre cette possibilité aux logements sociaux afin de s’adapter aux nouveaux usages et permettre l’amélioration du cadre de vie des grands ensembles. Par ailleurs, ce secteur est historiquement lié aux innovations architecturales. Pour finir, si la question de la simplification des normes se pose, celle-ci doit se faire de manière réfléchie. Cette période de dérogation peut aider à la réflexion.