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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 285

3 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES


Après l’article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.

Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux.

Objet

L’indépendance de la maîtrise d’œuvre a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.

Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre.