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Proposition de loi

Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 1 rect. ter

17 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE, Mme YONNET, MM. MARIE, YUNG et KALTENBACH, Mmes LIENEMANN et KHIARI, M. COURTEAU, Mmes LEPAGE, CARTRON et Danielle MICHEL, M. BIGOT et Mme JOURDA


ARTICLE 21 TER


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse.

II. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement, déjà déposé au Sénat en première lecture du projet de loi relatif au droit des étrangers, vise à interdire le recours aux examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, dont la fiabilité est largement remise en cause, notamment par l’Académie de médecine et le Conseil national d’éthique.

Ces tests, qui s’appuient sur des références de tailles osseuses constituées il y a plusieurs décennies ne sont effectivement pas fiables pour déterminer l’âge précis d’un individu, surtout lorsqu’il est en période de croissance. Selon la communauté scientifique, la marge d’erreur est au minimum de 2 ans entre l’âge de 16 et 18 ans. L’usage de ces examens de maturité osseuse pour déterminer ou non la majorité d’une personne est donc totalement inapproprié. Personne ne peut prétendre, au regard des marges d’erreur constatées, que ces tests permettent une détermination correcte de la majorité. Bien au contraire, selon le Professeur Cameron, - biologiste britannique qui vient de publier une étude début février 2016 -  près de 50% des garçons européens ont déjà des squelettes d’adultes à l’âge de 16 ans et demi, tandis qu’un sur cinq n’est pas encore arrivé à la maturité sur le plan osseux à l’âge de 18 ans. Il conclut qu’"il est scientifiquement indéfendable de se baser sur une association imparfaite entre la maturité osseuse et l’âge pour décider qui bénéficiera ou non de l’asile en Europe". En effet, dans la majorité des pays européens, dont la France, les mineurs étrangers bénéficient effectivement de mesures de protection et de prise en charge spécifiques, qu’il paraît inadmissible de balayer via le recours à des examens osseux d’un autre âge et dépourvus de fiabilité.

De plus,  ces tests impliquent une exposition aux radiations. Or, l’article L 1333-1 du code de la santé publique dispose dans son 1° « Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes »

La rédaction actuelle de l’article 21 ter, en ce qu’elle légalise le recours à ces tests osseux, ne peut intégrer notre code civil en l’état. Les pseudos garanties qui y sont prévues n’en sont pas. En effet, si le « recueil de l’accord de l’intéressé » est mentionné comme une condition à ce recours aux examens osseux, on peut en déduire que tout refus de se soumettre à ces tests créerait une présomption de majorité, comme le refus de se soumettre à un test  génétique crée en droit civil une présomption à l’encontre du père présumé dans le cadre d’une action en recherche de paternité, les tribunaux l’analysant très largement comme un aveu de paternité.

Cet amendement propose donc d’interdire le recours aux examens radiologiques de maturité osseuse, tout en conservant l'interdiction posée à l'alinéa 4 du présent article  qui prévoit que "en  cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 2

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 21 TER


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse.

Objet

Plusieurs instances médicales, scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur l'absence de fiabilité des tests d'âge osseux pour établir l'âge civil des mineurs isolés étrangers.

Le Haut Conseil de la santé publique, dans son rapport du 23 janvier 2014, précisait que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Le Conseil national de l’ordre des médecins demandait dans un communiqué du 9 novembre 2010 que « les actes médicaux dans le cadre des politiques d’immigration soient bannis, en particulier les radiologies osseuses ».

Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a pris position contre les tests osseux et vient de réitérer, ces jours-ci, la demande au gouvernement français de proscrire le recours à ces examens.

Tel est l'objet de cet amendement.






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Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 3

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

Objet

Cet amendement vise à écarter tout relevé de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique ainsi que les tests pubertaires.

Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.

Les auteurs de cet amendement proposent donc une réécriture de l’article qui prenne en compte les avancées de l’Assemblée Nationale quant à l’interdiction des examens pubertaires et ajoute l’interdiction des tests osseux.






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Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 4

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 TER


Alinéa 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le comité d’éthique départemental dont la nomination ne garantit pas l’indépendance des missions et dont le rôle contrevient au sens du texte.

En donnant accès au fichier VISABIO, il s’agit en réalité d’effectuer un contrôle sur le territoire des personnes étrangères.

Alors que ce texte vise à améliorer le dispositif de protection de l’enfant, la droite souhaite introduire des mesures de contrôle migratoire. Le fichier VISABIO enregistre les données biométriques des demandeurs de visa pour la France.

Les données sont accessibles aux agents des consulats et des préfectures qui instruisent les demandes de visa mais aussi aux services en charge des contrôles aux frontières, aux officiers de police judiciaire et aux agents chargés de la lutte anti-terroriste.

Les auteurs de cet amendement refusent ce détournement de la philosophie du texte et demandent la suppression de ces dispositions. 






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Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 5

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mineurs isolés et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs ne peuvent être placés en rétention par l’autorité administrative. Cette prohibition ne souffre d’aucune exception. »

Objet

Cet amendement vise à interdire, sans exception, la rétention des mineurs âgés de 18 ans ou moins, isolés ou non, et ce même s’ils sont accompagnés d’un ou plusieurs parents majeurs.

Si, en principe, les mineurs ne peuvent faire l’objet de mesures d’éloignement, dès lors que leur minorité est contestée, ils peuvent être placés en Centre de Rétention Administrative.

Les auteurs de cet amendement refusent que les mineurs soient placés dans les centres de rétention administrative, et exigent, dans le prolongement des amendements visant la suppression des tests osseux, que la contestation de la minorité ne soit plus suffisante pour les placements en centre de rétention.






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Protection de l'enfant

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(n° 379 , 378 )

N° 6 rect. bis

18 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GIUDICELLI, MM. MOUILLER, LELEUX, SAVIN, LONGUET, PAUL et RAISON, Mme HUMMEL, MM. DÉRIOT et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. Gérard BAILLY, Mme CAYEUX, MM. CHARON, LEFÈVRE et KENNEL, Mme LAMURE, MM. MAYET, CHAIZE, CHASSEING, BOUCHET et MILON, Mme TROENDLÉ, MM. REICHARDT et DANESI, Mme MICOULEAU, MM. CARDOUX, LAUFOAULU et VASSELLE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 22 QUATER


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements

par les mots :

détermine annuellement avec chaque département la capacité réelle d’accueil de ces mineurs

Objet

L’année 2015 a été marquée par un afflux sans précédent de migrants dans notre pays. Cette inflation est intenable pour tous les Départements, qui endossent une lourde charge alors que l’accueil des migrants et notamment des mineurs isolés étrangers (MIE) relève d’une politique de maîtrise des flux migratoires incombant à l’État plutôt que de la protection départementale de l’enfance.

Chargés de veiller à l’intérêt supérieur des enfants recueillis sur leur territoire ou qui leur sont confiés par la Justice, les présidents de conseils départementaux voient leur responsabilité directement engagée, faute de disposer de capacités d’accueil suffisantes pour répondre, de manière adaptée, à l’ampleur de l’arrivée de ces mineurs isolés étrangers, de moyens financiers suffisants pour procéder à un accueil matériel et un accompagnement socio-éducatif adaptés de ceux-ci et de compétences pour recueillir de manière fiable les éléments probants sur l’état civil, sur le pays d’origine, sur la situation administrative et familiale du MIE, sur son parcours de vie et sur la réalité de son isolement, volontaire, subi ou provoqué.

Il est indispensable que la capacité réelle et contradictoire des structures d’aide sociale à l’enfance accueillant tous les mineurs (étrangers ou non) soit prise en compte, sous peine de mettre directement en difficulté les Départements mais aussi tous les mineurs accueillis. La saturation complète de leurs établissements d’accueil peut conduire à des retards d’exécution de mesures judiciaires de placement.

Le présent amendement prévoit la modification de l’article 22 quater pour insérer la prise en compte de la capacité réelle et actualisée (entre le Ministère de la justice et chaque Département) de sa capacité d’accueil en établissements de l’aide sociale à l’enfance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 7

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CAMPION

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire le conseil national de la protection de l’enfance.

La création d’une instance nationale sur la protection de l’enfance est une demande forte de l’ensemble des acteurs. Elle est recommandée par tous les rapports récents sur la protection de l’enfant.

La création d’un conseil national, dans lequel les départements trouveront toute leur place, permettra en effet de diposer d’un lieu de concertation entre les acteurs et de définition des orientations nationales. Ce lieu n’existe pas aujourd’hui ; l’observatoire national de l’enfance en danger est certes un acteur important au regard de ses missions d’observation et d’amélioration de la connaissance ; sa production est d’une grande qualité mais ses missions sont différentes de celles du conseil.

L’observatoire sera membre de conseil national et produira pour ce conseil la connaissance nécessaire pour éclairer ses membres. Le conseil proposera quant à lui au Gouvernement les orientations nationales et en évaluera la mise en oeuvre en lien avec les conseils départementaux. Il sera ainsi amené à suivre la mise en œuvre de la feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017.






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Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 8

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CAMPION

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 ED


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-3. – L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.

« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

« La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »

II. – À la fin du 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543-2 » sont remplacés par les références : « , L. 543-2 et L. 543-3 ».

III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire 2016.

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article en lui rendant sa raison d’être : mieux soutenir les jeunes majeurs à leur sortie de l’aide sociale à l’enfance, en prévoyant qu’ils disposent à leur majorité d’un pécule constitué par les versements, le temps de leur placement, de l’allocation de rentrée scolaire sur un compte bloqué à la caisse des dépôts et consignations.

Il s’agit d’une mesure de justice sociale, d’un signal fort envoyé aux plus vulnérables. 

Il s’inscrit dans un ensemble de mesures complémentaires visant à mieux soutenir les jeunes quand ils quittent l’ASE, au moment où ils se trouvent pour beaucoup d’entre eux dans une situation d’extrême précarité.

Sans tout résoudre, le versement de ce pécule leur permettra de faire face aux premières difficultés, aux premières dépenses. C’est aussi un geste symbolique fort pour leur montrer que l’État, les collectivités les soutiennent.

Cet article ne modifie pas la règle actuelle qui prévoit que lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales sont versées au conseil départemental, sauf si le juge décide de les maintenir à la famille.

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 543-3, ainsi créé, il convient d’insérer cette nouvelle disposition relative aux prestations familiales dans l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.






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(n° 379 , 378 )

N° 9

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CAMPION

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 7.

L’examen régulier de la situation des enfants confiés à l’ASE est un enjeu fondamental afin de ne pas laisser l’enfant s’inscrire dans la durée dans un statut qui ne serait pas adapté à ses besoins. Il est important de mobiliser pour ces enfants les regards croisés de professionnels de métiers différents. C’est particulièrement vrai pour les jeunes enfants et dans les situations dans lesquelles les parents sont absents.

C’est pourquoi le périmètre de la commission a été limité aux seules situations « d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. »

C’est une mesure qui complète les dispositions sur le projet pour l’enfant (article 5) et le rapport annuel de situation (article 9) ainsi que l’article 11 qui dispose que le service de l’ASE examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant.

Outre que la création d’une telle commission est préconisée par différents rapports, certains départements l’ont déjà mise en place et en voient tous les bénéfices, pour le suivi de l’enfant et la définition de son projet de vie.






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(n° 379 , 378 )

N° 10

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CAMPION

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21 TER


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous demandons la suppression des deux derniers alinéas de l’article 21 ter adopté par la Commission des affaires sociales du Sénat qui prévoient la création d’un comité d’éthique dans chaque département pour statuer sur la minorité ou la majorité du jeune. Un tel dispositif est en effet inconciliable avec l’intervention d’une autorité judiciaire et inadapté à la réalité des situations de ces enfants.

Le terme « statuer » laisse entendre que ce comité serait décisionnaire alors qu’une expertise a été ordonnée par l’autorité judiciaire et qu’il appartient, dans ces conditions, au juge de se prononcer sur la minorité de l’intéressé.

En outre, si l’on peut comprendre le souhait d’impliquer le département dans l’évaluation de l’âge des enfants qu’il devrait prendre en charge, le sens de son intervention disparaît lorsqu’il s’agit d’évaluer l’âge à des fins de poursuites pénales. D’ailleurs, un tel comité ne pourrait, dans ce dernier domaine, intervenir en urgence, en cas, notamment, de déferrement d’un jeune pour évaluer son éventuelle minorité.

Enfin, le terme « comité d’éthique » renvoie à d’autres comités, notamment à vocation médicale (Comité Consultatif National d’Ethique), alors même que son objet est de rendre une décision relative à l’état de minorité.

Par ailleurs, imposer à chaque département la création d’un comité composé de trois personnes, dont les conditions de travail et de rémunération demeurent à construire, créerait pour eux comme pour l’Etat une charge supplémentaire sans utilité démontrée.






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(n° 379 , 378 )

N° 11

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CAMPION

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou, à défaut, un professionnel de santé

Objet

L’enjeu que représente la coordination des services départementaux avec la médecine libérale, hospitalière, scolaire, est important, notamment en raison des situations de maltraitance repérées par la médecine de ville qui ne font toujours pas encore aujourd’hui l’objet d’une information à la Cellule de recueil des informations préoccupantes. Les médecins de ville sont très isolés dans leur pratique et il est important qu’ils puissent échanger avec un médecin repéré au sein des services départementaux.

De plus, les problèmes réels de démographie médicale ne devraient pas constituer un obstacle car il ne s’agit pas ici d’un recrutement spécifique, nécessitant une création de poste, mais d’une fonction particulière attribuée à un médecin pour une partie seulement de son temps de travail.






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(n° 379 , 378 )

N° 12

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CAMPION

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, en fonction de leur importance.

Objet

Prévoir une liste indicative d’actes usuels que la personne physique ou morale qui accueille l’enfant peut exercer au nom de l’ASE ira en pratique à l’inverse de l’objectif recherché qui est de faciliter la prise en charge quotidienne de l’enfant.

Il est ainsi pertinent de prévoir seulement une liste des actes qui ne peuvent pas être accomplis sans en référer au service.

Les termes « en fonction de leur importance » sont de nature à laisser penser que l’on crée au sein des actes usuels une catégorie d’actes usuels courants et une catégorie d’actes usuels importants.

L’emploi de ces termes n’est ainsi pas opportun. Il y a lieu de conserver la distinction actuelle faite par le code civil entre les actes usuels et les actes importants.






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(n° 379 , 378 )

N° 13

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21 TER


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

II. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à exclure toute utilisation d’un test de maturation osseuse, dentaire ou pubertaire quel qu’en soit le cadre juridique et procédural ou le motif.

Ce type d’expertise médicale est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins. Ainsi les tests osseux, les plus utilisés s’appuient sur l’atlas de Greuliche et de Pyle, un outil de comparaison fait sur des populations blanches, de milieux aisés, et effectuées aux États Unis dans les années 1930.

Le Haut Conseil de la Santé Publique dans son rapport du 23 Janvier 2014 précise que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Et conclut : « Il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne. En cas de doute, une décision éthique doit toujours privilégier l’intérêt de la personne la plus fragile, en l’occurrence le jeune ».

Le Conseil National de l’Ordre des médecins rappelle dans un communiqué du 9 novembre 2010 demande que « les actes médicaux dans le cadre des politiques d’immigration soient bannis, en particulier les radiologies osseuses. »

Il y a également une forte hétérogénéité des pratiques dans les pays membres de l’Union Européenne et aucune directive n’existe à ce niveau.

En 2009, le Comité des droits de l’enfant des Nations-unies a, dans ses observations concernant l’examen périodique de la France en matière de droits de l’enfant, noté « avec préoccupation que malgré l’avis négatif du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, l’État (…) continue de recourir à l’examen osseux pour déterminer l’âge des enfants ». Le 4 février dernier, le Comité a renouvelé son inquiétude en demandant à la France d'arrêter d'utiliser cette pratique "indigne". 

Les jurisprudences administrative et judiciaire ont par ailleurs relevé le peu de fiabilité de cette expertise. « La seule circonstance qu’un examen osseux ait fait apparaître un écart entre l’âge de l’enfant évalué selon cette méthode et celui résultant d’un acte de naissance ne permet pas de conclure à l’existence d’une fraude ; la détermination de l’âge par examen osseux est une expertise très contestée quant à sa fiabilité » CAA Bordeaux 11 juillet 2013, n° 13BX00428 et n° 13BX00526.

CA Lyon 26 mars 2013, n° 13/9 : « il doit être rappelé que les tests d’âge osseux, compte tenu de leur fiabilité déficiente, eu égard à d’importantes marges d’erreur, ne permettent pas de servir à eux-seuls de fondement à la détermination de l’âge d’un mineur isolé étranger ».

La CNCDH recommande fermement l’interdiction pure et simple du test osseux, en précisant que certains tribunaux de grande instance et plusieurs États européens, dont le Royaume-Uni, n’utilisent plus à ce jour cette méthode.

La rédaction actuellement proposée par l’article 21 ter ne fait qu’encadrer et légaliser une pratique pourtant dénoncée par de nombreuses associations.






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(n° 379 , 378 )

N° 14

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21 TER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’autorité judiciaire

par les mots :

du juge des enfants

Objet

Cet amendement de repli vise à ce que les tests osseux ne puissent être réalisés que sur décision d’un juge des enfants.

L’expertise médico-légale destinée à déterminer l’âge du jeune doit être de sa compétence, dès lors qu’il est le magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance.






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(n° 379 , 378 )

N° 15

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire le conseil national de la protection de l’enfance.

La création d’une instance nationale sur la protection de l’enfance est une demande forte de l’ensemble des acteurs. Elle est recommandée par tous les rapports récents sur la protection de l’enfant.

La création d’un conseil national, dans lequel les départements trouveront toute leur place, permettra en effet de disposer d’un lieu de concertation entre les acteurs et de définition des orientations nationales. Ce lieu n’existe pas aujourd’hui ; l’observatoire national de l’enfance en danger est certes un acteur important au regard de ses missions d’observation et d’amélioration de la connaissance ; sa production est d’une grande qualité mais ses missions sont différentes de celles du conseil.

L’observatoire sera membre de conseil national et produira pour ce conseil la connaissance nécessaire pour éclairer ses membres. Le conseil proposera quant à lui au Gouvernement les orientations nationales et en évaluera la mise en œuvre en lien avec les conseils départementaux. Il sera ainsi amené à suivre la mise en œuvre de la feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017. 






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Proposition de loi

Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 16

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 ED


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-3. – L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.

« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

« La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »

II. – A la fin du 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543-2 » sont remplacés par les références : « , L. 543-2 et L. 543-3 ».

III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire 2016.

Objet

Cet  amendement vise à rétablir cet article en lui rendant sa raison d’être : mieux soutenir les jeunes majeurs à leur sortie de l’aide sociale à l’enfance, en prévoyant qu’ils disposent à leur majorité d’un pécule constitué par les versements, le temps de leur placement, de l’allocation de rentrée scolaire sur un compte bloqué à la caisse des dépôts et consignations.

Il s’agit d’une mesure de justice sociale, d’un signal fort envoyé aux plus vulnérables. 

Il s’inscrit dans un ensemble de mesures complémentaires visant à mieux soutenir les jeunes quand ils quittent l’ASE, au moment où ils se trouvent pour beaucoup d’entre eux dans une situation d’extrême précarité.

Sans tout résoudre, le versement de ce pécule leur permettra de faire face aux premières difficultés, aux premières dépenses. C’est aussi un geste symbolique fort pour leur montrer que l’Etat, les collectivités les soutiennent.

Cet article ne modifie pas la règle actuelle qui prévoit que lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales sont versées au conseil départemental, sauf si le juge décide de les maintenir à la famille.

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 543-3, ainsi créé, il convient d’insérer cette nouvelle disposition relative aux prestations familiales dans l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.






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Proposition de loi

Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 17

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 7.

L’examen régulier de la situation des enfants confiés à l’ASE est un enjeu fondamental afin de ne pas laisser l’enfant s’inscrire dans la durée dans un statut qui ne serait pas adapté à ses besoins. Il est important de mobiliser pour ces enfants les regards croisés de professionnels de métiers différents. C’est particulièrement vrai pour les jeunes enfants et dans les situations dans lesquelles les parents sont absents.

C’est pourquoi le périmètre de la commission a été limité aux seules situations « d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. »

C’est une mesure qui complète les dispositions sur le projet pour l’enfant (article 5) et le rapport annuel de situation (article 9) ainsi que l’article 11 qui dispose que le service de l’ASE examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant.

Outre que la création d’une telle commission est préconisée par différents rapports, certains départements l’ont déjà mise en place et en voient tous les bénéfices, pour le suivi de l’enfant et la définition de son projet de vie.