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Proposition de loi

Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 1

9 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TROENDLÉ


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

À l’article 225-10-1 du code pénal, les mots : « , y compris par une attitude même passive, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement tend à modifier l’actuel délit de racolage public en supprimant l’incrimination du racolage dit passif. En effet, s’il s’est avéré difficile pour les forces de l’ordre comme pour les magistrats de distinguer entre les comportements licites et ce que l’on peut qualifier de racolage passif. En outre cette notion est également une source d’insécurité supplémentaire pour les personnes prostituées pour qui il est difficile de savoir quelles attitudes relèvent d’un racolage passif. 






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Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 2

9 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme TROENDLÉ


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 3 rect.

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DARNAUD, GENEST, PERRIN et GROSDIDIER


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L'article 225-10-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 225-10-1. – La violation des arrêtés de police municipale visant à interdire le stationnement et la circulation des personnes se livrant à la prostitution sur des parties délimitées du territoire de la commune, en raison de risques de troubles à l’ordre public du fait de rassemblements ou d’entraves à la circulation résultant de cette activité ou en raison de la proximité d’établissements d’enseignement, de lieux de culte, de parcs fréquentés habituellement par les familles ou de zones résidentielles denses, constitue un délit puni de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement tend à remplacer le délit de racolage créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure par un nouveau délit de stationnement et de circulation des personnes se livrant à la prostitution sur certaines parties du territoire de la commune, puni de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. Ce délit ne pourra être constitué que si le maire a pris à cette fin un arrêté délimitant les zones de la communes où l’activité prostitutionnelle présente soit un risque de trouble à l’ordre public (du fait, par exemple, de l’arrêt de nombreuses automobile pouvant constituer une entrave pour la circulation), soit une atteinte à la moralité public du fait de la proximité de lieux sensibles : établissements d’enseignement, lieux de culte, parcs fréquentés habituellement par les familles ou zones résidentielles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 4

9 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIAL


ARTICLE 18


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Du dispositif de protection prévu à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne les victimes du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.

Objet

Le présent amendement ajoute aux éléments que devra comporter le rapport remis au Parlement par le Gouvernement un bilan de l’application du dispositif de protection prévu par l’article 1er ter de la présente proposition de loi pour les victimes de la traite et du proxénétisme.






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Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 5 rect. bis

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes BLONDIN, MEUNIER et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD et MONIER, MM. KALTENBACH et CARVOUNAS, Mmes YONNET, FÉRET et RIOCREUX, M. MANABLE, Mmes TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. BERSON, GORCE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, M. DURAIN, Mmes CLAIREAUX, Sylvie ROBERT et HERVIAUX, M. ASSOULINE, Mme CONWAY-MOURET, MM. VAUGRENARD et DURAN, Mme SCHILLINGER et MM. CABANEL, LABAZÉE, ROUX et MARIE


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section IV du chapitre V du titre II du livre VI est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section IV : Du recours à la prostitution

« Art. 625-8. - Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. » ;

2° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

b) L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

c) Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

d) À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Objet

L’article ayant été supprimé par la Commission spéciale, il est proposé de le rétablir par cet amendement.

Cet amendement rétablit le quatrième pilier de la proposition de loi qui vise à la création d’une infraction de recours à la prostitution d’une personne majeure, punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Il prévoit également la récidive contraventionnelle de ces faits, alors puni d’une amende de 3.750 euros. La progressivité de ce dispositif pénal tend à accompagner un changement sociétal en interdisant l’achat d’un acte sexuel considéré comme une violence.

Cet article est indispensable à l’équilibre et à la cohérence du texte de loi. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d'affirmer concrètement que nul n'est en droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité ni de disposer du corps d’autrui pour lui imposer un acte sexuel par l'argent.

La prostitution est un phénomène sexué qui contrevient au principe d’égalité entre les hommes et les femmes. En effet, si 85 % des 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France sont des femmes, 99 % des clients sont des hommes. Depuis les années 2000, les personnes prostituées sont à 90 % des personnes de nationalité étrangère, alors que cette proportion n’était que de 20 % en 1990. Principalement originaires de Roumanie, de Bulgarie, du Nigéria, du Brésil et de Chine, ces personnes sont le plus souvent maintenues sous la coupe de réseaux de traite et de proxénétisme organisés et violents.

Les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique, comme le démontrent les études réalisées sur ce sujet.

Ce constat heurte plusieurs principes fondamentaux de notre droit. En premier lieu, le préambule de la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949, ratifiée par la France le 19 novembre 1960, « la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté ».

En Suède où, en application de la loi du 4 juin 1998 modifiée par la loi du 12 mai 2011, l’achat d’actes sexuels est puni d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, la prostitution de rue a été divisée par deux en dix ans. D’autre part, rien n’indique que la prostitution dans des lieux fermés ait augmenté du fait de l’interdiction, ni que des personnes qui se prostituaient autrefois dans la rue se soient “repliées” dans des lieux fermés pour exercer cette activité. Il n’existe pas non plus de preuve démontrant l’existence d’un lien entre la pénalisation de l’achat d’actes sexuels et la hausse des violences subies par les personnes prostituées, contrairement à ce qu’avancent certains opposants à la présente réforme.

En posant les règles relatives à l’interdiction de l’achat d’actes sexuels, cet article propose d’agir, pour la première fois, sur la demande comme étant responsable du développement de la prostitution et des réseaux d’exploitation sexuelle.

C’est un signal fort aux réseaux de proxénétisme. Nous faisons le pari qu’en attaquant la demande, la proposition de loi dissuadera efficacement les réseaux proxénètes d'investir sur un territoire dont les législations sont moins favorables aux profits criminels.

Enfin, cet article responsabilise le client et renverse la charge de la preuve qui pèse aujourd'hui sur les personnes prostituées par le biais du délit de racolage que cette proposition de loi vient également supprimer.

L’amendement propose par ailleurs d’améliorer la cohérence de l’insertion des dispositions de l’article 16 dans le code pénal.

Il n’est en effet pas possible de prévoir la contravention dans l’article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.

Le présent amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l’instant aucun article.

Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions : outre le chiffre des centaines, qui correspond au numéro du livre, le chiffre des dizaines correspond à la nature de la contravention (infraction contre les personnes, soit, dans le code pénal, le livre 2 pour les crimes et délit, et le titre 2 du livre 6 pour les contraventions) et le chiffre des unités à la classe de contravention (en l’espèce une cinquième classe). Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l’article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 6 rect. bis

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes LEPAGE, MEUNIER et BLONDIN, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD et MONIER, MM. KALTENBACH et CARVOUNAS, Mmes RIOCREUX, FÉRET et YONNET, M. MANABLE, Mmes TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. BERSON, GORCE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, M. DURAIN, Mmes CLAIREAUX, Sylvie ROBERT et HERVIAUX, M. ASSOULINE, Mme CONWAY-MOURET, MM. VAUGRENARD et DURAN, Mme SCHILLINGER et MM. CABANEL, LABAZÉE, ROUX et MARIE


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »

Objet

Cet article, qui accompagne l’article 16, vise à créer un stage de « sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels », corollaire à la création d’une infraction de recours à la prostitution.

L’article ayant été supprimé par la commission spéciale, suite à la suppression de l’article 16, il est proposé de le rétablir dans sa version issue de l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 38 , 37 )

N° 7 rect.

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT et GUERRIAU, Mmes JOISSAINS et FÉRAT, M. CADIC, Mmes LÉTARD et GATEL et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 dudit code » ;

3° Les références : « 421-2-5 et 227-23 » sont remplacées par les références : « 421-2-5, 227-23, 225-4-1, 225-5 et 225-6 ».

Objet

La lutte contre les sites internet favorisant la traite des êtres humains et le proxénétisme est au cœur de la démarche de lutte contre la prostitution. Beaucoup de ces sites sont hébergés à l’étranger, et c’est la raison pour laquelle cet amendement autorise l’autorité administrative à demander aux fournisseurs d’accès le blocage des sites qui auraient été identifiés comme permettant aux réseaux de traite et de proxénétisme d’organiser leur activité sur notre territoire. Les réseaux d’exploitation sexuelle opèrent de plus en plus sur Internet, et les pouvoirs publics doivent apporter une réponse concrète à ce problème dans les meilleurs délais, de façon identique à la lutte contre la pédopornographie sur internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 8 rect.

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU, Mme LÉTARD et MM. CADIC et DÉTRAIGNE


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section IV du chapitre V du titre II du livre VI est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section IV : Du recours à la prostitution

« Art. 625-8. - Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. » ;

2° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

b) L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

c) Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

d) À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Objet

Cet amendement vise à poser un principe fondamental et à adapter notre système juridique aux réalités contemporaines de la prostitution.

Cet amendement pose le principe fondamental que le recours à la prostitution porte atteinte à la dignité humaine, au principe fondamental d'égalité, et participe au développement des réseaux de traite et de proxénétisme.

Par ailleurs, l'objectif de ces dispositions est la disparition de la prostitution en France par l'affirmation d'un choix de société et la prise en compte des réalités contemporaines du système prostitutionnel. Constatant que la très grande majorité de la prostitution en France repose dorénavant sur des victimes de réseaux de traite, cet amendement inverse la logique juridique existante et à reconnaitre la responsabilité des clients dans le développement de ce système d'exploitation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 9 rect.

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU et CADIC, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT et Mme JOISSAINS


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir en cohérence avec l’article 16, la création d’une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » pour les clients de la prostitution. Outre l’introduction dans notre droit pénal de l’interdiction de recours à la prostitution, la responsabilisation des clients doit également s’appuyer sur un travail d’information et de sensibilisation à la réalité de ce qu’est la prostitution aujourd’hui en France.

Tel est notamment l’objet de cet amendement qui complète la peine principale encourue en cas d’infraction de recours à la prostitution, par une nouvelle modalité de réponse pénale : le stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution. Ce stage pourra soit être prononcé à titre de peine complémentaire, soit constituer une véritable alternative aux poursuites. Il a un véritable intérêt pédagogique, sur le modèle de ce qui existe pour les conjoints violents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 10 rect.

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. BOSINO, Mmes DAVID et DEMESSINE, MM. LE SCOUARNEC et Pierre LAURENT, Mme DIDIER, MM. BOCQUET et FAVIER et Mme PRUNAUD


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section IV du chapitre V du titre II du livre VI est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section IV : Du recours à la prostitution

« Art. 625-8. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. » ;

2° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

b) L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

c) Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

d) À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent de revenir au texte initial tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale, en deuxième lecture. L’interdiction d’achat d’actes sexuels doit être vue comme partie intégrante et nécessaire de la lutte contre le système prostitutionnel. La notion d’interdit et les sanctions afférentes sont un élément indispensable pour qu’une prise de conscience de la gravité des faits s’opère chez les auteurs de tels actes.

Sans ces dispositions, la présente proposition de loi serait amoindrie dans ses objectifs et son efficacité.






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Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 11

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. BOSINO, Mmes DAVID et DEMESSINE, MM. LE SCOUARNEC et Pierre LAURENT, Mme DIDIER, MM. BOCQUET et FAVIER et Mme PRUNAUD


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent de revenir au texte initial tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale. La sensibilisation et la responsabilisation des clients d’actes sexuels doivent faire partie des mesures pour lutter contre le système prostitutionnel. A l’instar d’autres actes commis, des stages de sensibilisation auprès notamment d’associations accompagnant les personnes prostituées, peuvent aider à la prise de conscience de la réalité de la prostitution et de la violence subie dans le cadre de rapports sexuels tarifés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 38 , 37 )

N° 12

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

de six mois

par les mots

d’un an

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version issue de la première lecture du Sénat en relevant de six mois à un an l’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’étranger victime de proxénétisme ou de traite des êtres humains engagé dans un projet d’insertion sociale et professionnelle.

En effet, les auteures de l’amendement considèrent que la durée de six mois est bien trop courte et précaire, compte tenu des réalités administratives et du contexte économique actuel, pour permettre de mener sereinement à bien un projet d’insertion.






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(n° 38 , 37 )

N° 13

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version issue de la première lecture du Sénat en accordant aux personnes victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme engagées dans un projet d’insertion sociale et professionnelle une autorisation provisoire de séjour de plein droit.






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(n° 38 , 37 )

N° 14 rect.

12 octobre 2015




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 38 , 37 )

N° 15 rect.

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, TOURENNE et MADEC, Mme GÉNISSON, MM. YUNG et SUTOUR et Mme BATAILLE


ARTICLE 6


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots

de six mois

par les mots

d'un an

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version issue de la première lecture du Sénat en relevant de six mois à un an l’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’étranger victime de proxénétisme ou de traite des êtres humains engagé dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Même si l’autorisation provisoire est renouvelable, six mois semblent courts pour envisager une véritable sortie la prostitution. Une durée d’un an mettrait ces personnes dans une situation plus sécurisante en leur permettant d’envisager de façon plus réaliste le parcours de sortie ainsi que le travail de réinsertion et de reconstruction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 38 , 37 )

N° 16 rect.

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GODEFROY, TOURENNE, MADEC, YUNG et SUTOUR et Mme BATAILLE


ARTICLE 11


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le troisième alinéa de l’article 11 prévoit que les associations reconnues d’utilité publique pourront se porter partie civile même sans l’accord de la victime.

 

Une telle possibilité ne semble pas pertinente pourrait mettre en danger la personne concernée.

 

Par ailleurs, limiter une telle possibilité aux seules associations reconnues d’utilité publique exclurait nombre d’associations pourtant très actives et qui viennent en aide quotidiennement à ces personnes.

 

Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 3 de l’article 11, ce qui avait déjà été fait en première lecture au Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 38 , 37 )

N° 17

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIAL


ARTICLE 18


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination






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(n° 38 , 37 )

N° 18

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD et BLANDIN et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 3


Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer les mots :

, notamment des services de police et de gendarmerie

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la motion qui prévoit que des policiers et des gendarmes siégeront au sein de l’instance départementale chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution.

Le rôle de cette commission est de permettre l’insertion des personnes prostituées et d’assurer le suivi du projet d’insertion sociale et professionnelle. Il ne relève pas de l’action de la police et de la gendarmerie d'assurer l'insertion sociale des personnes qui ont longtemps été considérées comme des personnes délinquantes. Cette confusion des rôles ne semble pas pertinente.






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(n° 38 , 37 )

N° 19

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD et BLANDIN et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 6


Alinéa 4

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La condition de cesser l’activité de prostitution n'est pas exigée. » ;

Objet

Cet amendement concerne la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à des victimes qui ont déposé plainte contre les réseaux de proxénétisme.

Il est arrivé que des préfectures exigent des victimes d’exploitation sexuelle, qui ont pourtant déposé plainte, qu’elles aient cessé de se prostituer pour leur délivrer un titre de séjour. Dans son étude sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, rendue en octobre 2010, la CNCDH recommande qu’un titre de séjour temporaire doit être remis de plein droit et sans condition à toute victime de traite ou d’exploitation. Elle rappelle que « subordonner leur délivrance à la cessation d’une activité licite (prostitution) constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie » (considérant 67).

En conditionnant la délivrance d’un titre aux seules personnes qui ont cessé l’activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée. Il est donc nécessaire d’exclure clairement cette exigence dans l’article L. 316-1 du CESEDA.






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(n° 38 , 37 )

N° 20

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD et BLANDIN et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 6


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l'article L. 316–1 est ainsi rédigé :

« À l’issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. » ;

Objet

Cet amendement porte sur la question de la délivrance d’un titre de séjour à l’issue de la procédure pénale.

Suite à un amendement écologiste adopté au Sénat dans la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause.

Toutefois, cette rédaction ne tient pas compte du fait que de nombreuses procédures sont classées sans suite ou annulées pour des raisons très diverses.

Il s’agit par cet amendement de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné en permettant qu’une carte de résident puisse être délivrée en cas d'échec de la procédure judiciaire, sans toutefois qu’elle ne soit délivrée automatiquement.






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(n° 38 , 37 )

N° 21 rect.

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD et BLANDIN et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 6


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ayant cessé l'activité

par les mots :

engagé dans un processus de cessation de son activité

Objet

La proposition de loi crée l’article L. 316-1-1 dans le CESEDA. La rédaction actuelle de cet article prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ne peut être délivrée qu'à une personne ayant cessé l'activité de prostitution. Cette rédaction ne prend pas en compte le cas de femmes et d'hommes qui souhaitent sortir de la prostitution mais qui, du fait de leur situation, sont parfois amenés à recommencer cette activité. C’est la raison pour laquelle le Sénat avait supprimé cette restriction à l’octroi d’un titre de séjour provisoire.

Le présent amendement a pour objet de proposer une nouvelle rédaction. Il ne s'agit pas d'exiger de la victime qu'elle ait cessé définitivement toute activité de prostitution mais il faut qu'elle se soit engagée dans des démarches réelles pour arrêter cette activité.






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Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 22

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD et BLANDIN et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 18


Alinéa 1, seconde phrase

Après le mot :

rapport

insérer les mots :

s’appuie sur des travaux universitaires. Il

Objet

Cet amendement précise que le rapport doit s'appuyer sur des travaux universitaires indépendants. Eu égard à la diversité des sujets que le rapport abordera, il semble nécessaire de croiser les approches et les expertises.






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Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 23

13 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section IV du chapitre V du titre II du livre VI est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section IV : Du recours à la prostitution

« Art. 625-8. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. » ;

2° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

b) L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

c) Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

d) À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'ensemble des piliers et donc l'efficacité de cette proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et l’accompagnement des personnes prostituées.

Il étend l’interdiction d’achat d’acte sexuel, qui existe aujourd’hui dans notre droit, lorsque les personnes prostituées sont mineures ou vulnérables. Il prévoit ainsi que l’achat d’acte sexuel soit sanctionné par une contravention de cinquième classe et que la récidive soit punie d’une amende de 3 750 euros.

Cet amendement permet d’indiquer la responsabilité des personnes achetant un acte sexuel, alors que la prostitution est source de violences. Il vise à dissuader la demande, et ainsi à décourager les réseaux de traite et de proxénétisme en rendant le territoire français moins lucratif et donc moins attractif pour leurs trafics.






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(n° 38 , 37 )

N° 24

14 octobre 2015




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 25

14 octobre 2015




Cet amendement a été retiré avant séance.