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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (loi organique)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 390 , 389 , 357)

N° 20

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur est ainsi rédigé :

« Art. 12. – La présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du 1er janvier 2017. Le parlementaire qui, à cette date, se trouve dans un cas d’incompatibilité en application de la présente loi organique est tenu de faire cesser cette incompatibilité dans un délai de quinze jours. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ».

Objet

Le cumul de mandats et son corollaire direct, l’absentéisme parlementaire, sont deux particularités bien françaises. Deux particularités affligeantes qui nuisent au bon fonctionnement de la démocratie. Non sans mal, le Gouvernement est cependant parvenu à faire voter la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

Toutefois, à droite et à gauche, certains parlementaires avaient essayé de bloquer la procédure législative. Finalement, ils obtinrent que le texte ne s’applique qu’après l’expiration des mandats parlementaires en cours, c’est-à-dire en juin 2017 pour les députés et en octobre 2017 pour les sénateurs. Pire, la mesure similaire ne s’appliquera qu’en 2019 pour les députés européens.

Fin 2015, la presse a évoqué la préparation au Sénat, d’une proposition de loi pour abroger la loi organique du 14 février 2014. Afin de court-circuiter une telle opération, il faut que l’interdiction du cumul s’applique au plus vite et surtout avant les échéances électorales de 2017. C’est l’objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond