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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (loi organique)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 390 , 389 , 357)

N° 21

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. O. 127, il est inséré un article L. O. 127-… ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1. – Est inéligible à l’Assemblée nationale, toute personne qui a déjà exercé un mandat de député durant au moins vingt ans. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L.O. 296, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est inéligible au Sénat, toute personne qui a déjà exercé un mandat de député durant au moins vingt ans. »

Objet

Le cumul de mandats et son corollaire, l’absentéisme parlementaire, sont deux particularités bien françaises qui nuisent au bon fonctionnement de la démocratie. Il est donc urgent de légiférer car comme l’a indiqué Edouard BALLADUR dans Le Figaro du 7 mai 2010 : « il n’y a pas d’enthousiasme dans la classe politique, ni à droite ni à gauche, pour prohiber le cumul. Si on veut progresser, il ne faut pas se référer à la bonne volonté, il faut que la loi intervienne ».

Cependant, le cumul des mandats ne concerne pas seulement l’exercice simultané d’un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale. Il concerne aussi le cumul dans le temps. C’est un autre problème car la représentation parlementaire doit être représentative des évolutions de la société, ce qui suppose un minimum de renouvellement parmi les titulaires de ces mandats.

Le présent amendement tend donc à interdire qu’un parlementaire puisse monopoliser le même mandat pendant une période anormalement longue. La présente proposition de loi organique prévoit que celui qui a exercé un mandat de député (respectivement de sénateur) pendant au moins 20 ans ne puisse plus être candidat à de nouvelles élections législatives (respectivement sénatoriales).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond