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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (loi organique)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 390 , 389 , 357)

N° 41

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE


ARTICLE 8


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’un Français demande sa radiation du registre des Français établis hors de France, celle-ci entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part. »

Objet

L’article dans sa forme initiale pose que la radiation d’un Français du registre des Français établis hors de France implique sa radiation de liste électorale consulaire -LEC-. Ces deux fichiers sont pourtant totalement dissociés.

Si une personne inscrite au registre consulaire demande sa radiation, il est effectivement logique qu’elle soit aussi radiée de la liste électorale, puisque l’on peut supposer qu’elle quitte la circonscription consulaire. mais cette opération se fait actuellement par les consulats qui, lorsqu’ils enregistrent une demande de radiation du registre, radient aussi de la liste électorale à la demande de la personne concernée. Aucune modification législative n’est donc nécessaire.

Inscrire dans la loi l’automaticité de la radiation, c’est conduire l’ensemble des personnes dont la caducité de l’enregistrement consulaire a été constatée à être radiés des listes électorales. Ceci alors qu’ils n’ont pas fait de demande d’inscription dans un autre centre de vote.

Sous couvert d’une mesure de simplification, cette disposition a pour objet de retirer des listes électorales l’ensemble des personnes qui ne sont pas inscrites sur une autre liste électorale, et qui, pour une raison ou pour une autre (déménagement, inattention, dysfonctionnement de la poste…), n’auraient pas répondu à un courrier du consulat à la fin de la période de validité de leur enregistrement consulaire. Le risque de cette disposition est de priver du droit de vote des milliers de personnes qui, à la veille de l’élection seraient susceptibles d’encombrer le Tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, en vertu du droit de recours reconnu par l’article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976.