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Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 391 , 389 , 357)

N° 9

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des électeurs inscrits. »

Objet

Il résulte de l’article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d’ailleurs le critère d’un écart maximum de 20% lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d’électeurs inscrits. L’utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l’égalité des suffrages. Plus précisément, s’il y a un nombre important d’étrangers dans un territoire, le ratio d’électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n’ont alors pas le même poids électoral.

La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d’étrangers, y compris ceux en situation irrégulière, ait une influence sur l’organisation électorale. Actuellement de nombreux pays appliquent d’ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal…). Par le passé, ce fut également le cas en France en application d’une loi du 16 juin 1885.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond