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Proposition de loi

Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 391 , 389 , 357)

N° 1 rect.

16 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et KAMMERMANN et MM. CANTEGRIT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 39 du code électoral, les mots : « de la commune » sont supprimés.

Objet

Amendement rédactionnel.

La rédaction actuelle de l’article L39 du Code électoral ne tient pas compte de la possibilité qu’un électeur soit inscrit sur une liste électorale consulaire. Il convient donc de supprimer la précision « de la commune », superflue, et susceptible d’induire en erreur en ne permettant pas que la dernière inscription retenue soit celle sur une liste électorale consulaire et non dans une commune française.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 4).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 391 , 389 , 357)

N° 2

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l’article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 52-3… ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3… – Sauf dans le cas de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c’est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national ou un document officiel. »

Objet

Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions de propagande et par les juridictions. Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a même été contesté.

En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour seul but d'éviter qu'un document électoral ait indûment un aspect officiel. Le but du présent amendement est donc de revenir à cette logique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 391 , 389 , 357)

N° 3

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l'article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 51 du code électoral, les mots : « , ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe » sont supprimés.

Objet

La loi du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral a autorisé l'affichage d'affiches électorales sur les panneaux d'expression libre. Le but théorique du législateur était de réduire le collage sauvage d'affiches. Or force est de constater que le problème demeure. Pire, il a même été amplifié car cela entraîne des conflits parfois violents entre colleurs d'affiches de candidats opposés. Le présent amendement vise donc à revenir à l'état du droit antérieur à la loi du 14 avril 2011 en limitant strictement l'affichage électoral aux panneaux électoraux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 391 , 389 , 357)

N° 4

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l’article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est autorisée la création, au ministère de l’Intérieur et dans les préfectures, d’un fichier automatisé des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Tout élu ou candidat peut refuser que le fichier enregistre sa nuance politique. Tous les partis politiques enregistrés de manière continue depuis au moins cinq ans par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont traités sur un pied d’égalité et répertoriés dans la grille des nuances politiques du fichier. Parmi les nuances politiques référencées dans le fichier figure également la rubrique » non inscrit ou sans étiquette ».

Objet

Le présent amendement concerne l’ensemble des élus et des candidats car le problème du fichage politique systématique contre la volonté des personnes et est une atteinte à la liberté fondamentale. On doit avoir le droit de se présenter à une élection ou d’être élu sans avoir pour autant une étiquette partisane ou une nuance politique arbitraire.

Il faut donc d’une part, obliger le ministre de l’Intérieur à prévoir la rubrique « non inscrit ou sans étiquette » et d’autre part, traiter tous les partis politiques sur un pied d’égalité. Il n’y a n effet aucune raison pour que tel parti soit répertorié sous son nom propre et que tel autre soit arbitrairement classé dans la rubrique extrême gauche, divers gauche, divers droite ou extrême droite.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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N° 5

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l’article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les subdivisions des partis ou groupements politiques mentionnés au premier alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ne peuvent participer au financement d’une campagne électorale que si elles entrent dans le périmètre des comptes devant être certifiés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article. »

Objet

Les grands partis sont organisés en fédérations, elles-mêmes divisées en sections. Or les sections ne sont pas toujours intégrées dans le compte d'ensemble des partis, alors même qu'elles participent au financement et à l'organisation des campagnes électorales. Le rapport de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour 2014 indique : « Pour clarifier cette situation, il suffirait... que le code électoral prévoie expressément que seule une structure figurant dans le périmètre de certification des comptes d'un parti politique est habilitée à financer une campagne électorale... ». Tel est le but du présent amendement.






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(n° 391 , 389 , 357)

N° 6

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l’article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une même élection, un candidat ne peut percevoir de dons que d’un seul parti ou groupement politique. La publication prévue à l’article L. 52-18 du code électoral comprend l’indication du montant et de l’origine des dons reçus par chaque candidat de la part d’un parti ou groupement politique. »

Objet

Cet amendement tend à rendre plus transparents les transferts financiers entre les partis politiques et les candidats aux élections. Un donateur peut contourner le plafond des dons à une élection (ce plafond est relativement bas) en versant son don à un parti politique (le plafond est nettement plus élevé). Ensuite, ce parti n’a plus qu’à transférer la somme en cause sur le compte de campagne du candidat car cette opération n’est soumise à aucun plafond.






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(n° 391 , 389 , 357)

N° 7

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l’article 1er AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « recueillant des fonds en vue du financement de sa campagne ».

Objet

L’interdiction pour un candidat d’effectuer un paiement direct sans passer par son mandataire est à l’origine de nombreuses difficultés. Elles sont reconnues par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques elle-même. Dans son rapport pour 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate aussi qu’un candidat est souvent obligé de payer des dépenses sur place (cas des consommations dans un café lors d’une réunion électorale…). Or il ne peut pas toujours être accompagné par son mandataire financier, muni du carnet de chèques.

Par le passé les candidats qui ne percevaient pas de dons étaient dispensés d'avoir un mandataire financier, ce qui facilitait les choses. Le présent amendement rétablit la législation en vigueur par le passé, laquelle n'imposait aux candidats le recours obligatoire à un mandataire que dans le cas où une partie du financement de la campagne provenait de dons.






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N° 8

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».

Objet

Cet amendement propose que la prise en compte des comptes de campagne soit limitée à six mois pour toutes les élections. Il est en effet incohérent de faire une exception dans le cas des élections présidentielles.

De plus, cela correspond à plusieurs recommandations de la CNCCFP. Répondant à une question écrite du 11/09/2014 (Q.E. Sénat : 13017), le ministre de l’Intérieur s’était également réservé la possibilité de réduire à six mois la prise en compte des comptes de campagne pour toutes les élections.






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(n° 391 , 389 , 357)

N° 9

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des électeurs inscrits. »

Objet

Il résulte de l’article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d’ailleurs le critère d’un écart maximum de 20% lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d’électeurs inscrits. L’utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l’égalité des suffrages. Plus précisément, s’il y a un nombre important d’étrangers dans un territoire, le ratio d’électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n’ont alors pas le même poids électoral.

La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d’étrangers, y compris ceux en situation irrégulière, ait une influence sur l’organisation électorale. Actuellement de nombreux pays appliquent d’ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal…). Par le passé, ce fut également le cas en France en application d’une loi du 16 juin 1885.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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N° 10

12 février 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 11

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

… – Les articles L. 222, L. 248 et L. 361 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »

Objet

Un candidat battu à une élection n’est même pas informé de l’existence d’éventuels recours. A fortiori, il n’en connaît pas le contenu et il lui est donc impossible d’intervenir ou de fournir des éléments dans un sens ou dans l’autre. C’est anormal car un candidat non élu devrait au moins être considéré comme étant un tiers intéressé. Le présent amendement prévoit donc que tout candidat à une élection doit être considéré comme étant partie à un éventuel contentieux concernant cette élection.

Dans un souci de transparence, notamment pour la connaissance du délai de démission en cas de cumul de mandats, il convient aussi que les greffes des tribunaux administratifs et du Conseil d’État soient tenus d’informer les électeurs qui le leur demandent, de l’existence ou non d’un contentieux électoral. Telle est la seconde finalité de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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N° 12

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 5. – La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Le représentant au Parlement européen qui, à cette date, se trouve dans un cas d’incompatibilité en application de la présente loi est tenu de faire cesser cette incompatibilité dans un délai de quinze jours. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ».

Objet

Parallèlement à une mesure du même type pour les députés et les sénateurs, la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 a interdit le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député européen. Toutefois, à droite et à gauche, de nombreux parlementaires avaient essayé de bloquer la procédure législative. Finalement, ils obtinrent que le texte ne s’applique qu’après l’expiration des mandats parlementaires en cours, c’est-à-dire en juin 2017 pour les députés et en octobre 2017 pour les sénateurs. Pire, la mesure similaire ne s’appliquera qu’en 2019 pour les députés européens.

Il n’y a aucune raison de faire bénéficier les députés européens d’un tel délai. C’est pourquoi le présent amendement a pour but d’appliquer dès le 1er janvier 2017, l’interdiction de cumul d’une fonction exécutive locale avec le mandat de député européen.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(n° 391 , 389 , 357)

N° 13

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 TER


Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Tout sondage portant sur le second tour d'une élection est interdit avant le premier tour de celle-ci. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent prendre à contre-pied les us et coutumes actuels qui tendent à privilégier systématiquement le deuxième tour d'une élection, c'est particulièrement vrai pour l'élection présidentielle, au détriment du premier tour.

C'est pourtant autour de ce premier tour que s'organise la réelle démocratie électorale d'un pays. C'est le moment de l'expression pluraliste et du débat d'idées.

Brûler l'étape du premier tour, ce que font allègrement les instituts de sondages qui œuvrent de fait pour la bipolarisation de la vie politique, met en péril l'exercice plein et entier du suffrage universel.






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(n° 391 , 389 , 357)

N° 14

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 TER


Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Le président de la commission des sondages présente chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale un rapport public qui rend compte de son activité. Ce rapport rappelle chaque année la composition des organes de direction des instituts de sondages. » ;

Objet

Cet amendement reprend en partie l’article 12 de la proposition de loi  sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral de Messieurs Portelli et Sueur, déposée en février 2011 ; et précise le contenu d’un tel rapport. Etant entendu que le rôle des instituts de sondages, entreprises privées, dans la vie politique de notre pays, exige une réelle transparence de leur organisation afin de permettre à nos concitoyens de disposer de l'ensemble des éléments pour se forger un jugement.






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(n° 391 , 389 , 357)

N° 15 rect.

16 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CADIC et DÉTRAIGNE et Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 39 du code électoral, les mots : « de la commune » sont supprimés.

Objet

Amendement rédactionnel.

La rédaction actuelle de l’article L. 39 du Code électoral ne tient pas compte de la possibilité qu’un électeur soit inscrit sur une liste électorale consulaire. Il convient donc de supprimer la précision « de la commune », superflue, et susceptible d’induire en erreur en ne permettant pas que la dernière inscription retenue soit celle sur une liste électorale consulaire et non dans une commune française.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 4).





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(n° 391 , 389 , 357)

N° 16

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. »

Objet

Le Gouvernement ne souhaite pas que l’examen de la proposition de loi relative à l’élection du Président de la République soit l’occasion de réformer en profondeur la législation sur les sondages.

L’importance des modifications proposées nécessiterait en effet un débat approfondi spécifique à ce sujet qui n’a pas été conduit afin d’en évaluer ses impacts en termes juridiques et pratiques. 

Par ailleurs, la proposition de réécriture d’une grande partie (8 articles) de la loi de 1977 peut être considérée comme un cavalier. En effet, la proposition de loi de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle n’a vocation qu'à encadrer l'élection présidentielle.

Sur le fond se pose également une difficulté de conventionalité puisque l’article 1er de la loi de 1977 modifiée étend le champ d'application de la loi "aux organes d'information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d'un sondage (...) publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national.

Outre la difficulté pratique de sa mise en application, cette disposition pourrait rendre délicat le respect de l'art. 11 de la CEDH qui protège la liberté de communication. En effet, la poursuite pénale d'un organe d'information pour non-respect de l'interdiction de diffusion d'un sondage publié à l'étranger paraît fragile juridiquement, et ne permettra d'ailleurs pas de poursuivre les sites internet diffusant des sondages illégaux. 

Enfin, l’article 11 pourrait poser des problèmes d'application en outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 391 , 389 , 357)

N° 17

17 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉCHU

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 1

Remplacer les références :

des articles L. 388 et L. 428 et au second alinéa de l'article L. 438

par la référence :

de l'article L. 388

Objet

Correction d'une erreur d'imputation au "compteur outre-mer".