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Direction de la séance

Proposition de loi

Ancrage territorial de l'alimentation

(1ère lecture)

(n° 427 , 426 )

N° 14 rect.

9 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et MANDELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, PIERRE et MORISSET, Mmes CANAYER, MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM. CARDOUX, TRILLARD et MAYET, Mme IMBERT, MM. EMORINE et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. GRAND et RAISON, Mme LOPEZ, M. Philippe LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CALVET, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, MILON, PELLEVAT, LONGUET, BOUCHET, CHASSEING, BIZET, CORNU, VASPART, LENOIR, RAPIN et POINTEREAU et Mme GRUNY


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L. 230-5-1. – Dans le respect des objectifs de la politique de l’alimentation définie à l’article L. 1 au plus tard le 1er janvier 2020, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge 40 % de produits issus d’approvisionnement en circuits courts ou de proximité, ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits. En fonction des capacités de production locale, une proportion de produits servis est prioritairement issue d’une identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes ou découle d’une démarche de certification de conformité des produits, tels que définis à l’article L. 640-2, ou est issue de l’agriculture biologique. 

Objet

Cet amendement propose une réécriture de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente proposition de loi, et poursuit deux objectifs. Il s'agit d'une part, de rappeler que les appellations visent à distinguer des produits et des modes de production relevant de savoirs faires particuliers et propres aux territoires. D’après l’article L640-2 du code rural et de la pêche maritime, en effet, les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le titre IV du même code et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation de l'Union européenne, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation, avec notamment une identification de la qualité et de l’origine (AOC, AOP, IGP, Label Rouge …) ou une mention valorisante (« produit fermier », « produit de montagne »). L’agriculture biologique représentant en France en 2014 5,6 % du nombre total des exploitations, 7 % de l’emploi agricole et 4,14 % de la surface agricole utile, il s’agit, de rappeler l'importance de la valorisation de ces produits découlant de modes de production et de savoires faires particuliers ancrés dans les territoires. L'amendement vise également à inclure les produits issus d'un approvisionnement de proximité dans le champ des produits visés par le présent article. L’ancrage territorial de l’alimentation dépendant également du nombre d’acteurs de la transformation présents sur le territoire, il est, en effet, nécessaire de valoriser les produits transformés localement ainsi que les entreprises y contribuant.

Il s'agit, d'autre part, de supprimer la notion "d'agriculture durable" et la définition qui en est donnée dans cette proposition de loi. Cette dernière pose, en effet, de sérieux problèmes. Elle ne repose sur aucune assise juridique et son caractère restrictif exclu arbitrairement, une grande partie de notre agriculture, ce qui est très contestable. Les différentes filières agricoles ne devraient pas être continuellement mises en opposition mais appréhendées dans leur complémentarité.