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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie bleue

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 431 , 430 , 428)

N° 118

7 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des armateurs » sont remplacés par les mots : « un armateur ou un groupement d’armateurs » ;

b) Après le mot : « capacité » la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de transport de pétrole brut et de produits pétroliers conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ; ».

2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Chaque contrat de couverture d’obligation de capacité conclu par chaque assujetti, ou groupement d’assujetti, avec un armateur, ou un groupement d’armateurs, comprend à la fois une capacité de transport maritime de pétrole brut et une capacité de transport maritime de produits pétroliers dans le respect des proportions fixées par décret. Elle comprend également une part de navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd. »

Objet

L’article L. 631-1 du code de l’énergie crée une obligation de capacité de transport sous pavillon français dans le but de sécuriser les approvisionnements stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers. Cette obligation est remplie grâce à une flotte diversifiée en taille et en type de navire, armée avec des équipages compétents et formés aux navires de transport de produits énergétiques.

Toutefois, en l’état, le texte ne peut pas atteindre son objectif.

D’une part, la possibilité pour les armateurs de regrouper s’ils le souhaitent n’est pas explicitement prévue, alors qu’elle est mentionnée pour les assujettis. Cette omission peut créer des difficultés dans la mesure où certaines entreprises dans un souci de bonne gestion, souhaitent mutualiser le suivi de ces contrats.

D’autre part, il convient de prévoir que les assujettis doivent souscrire des contrats de couverture portant à la fois sur le pétrole brut et le raffiné. En effet, si tous les assujettis décident individuellement de préférer une couverture portant sur l’un ou l’autre, l’objectif de la loi ne sera pas atteint, et la sécurité des approvisionnements ne pourra être assurée pour les deux catégories de produits. L’administration intervenant par des contrôles a posteriori, il n’est pas prévu de mécanisme permettant effectivement de garantir la diversité de la flotte sur une année donnée.

La loi actuelle prévoit que des contrats types doivent être reconnus par le Ministre. Le contrat type doit couvrir à la fois les produits bruts et raffinés. Il est approuvé par un arrêté du Ministre de la Marine Marchande.

La flotte doit être diversifiée en type de produit transporté mais également en taille  de navire, de façon à ce que tous les ports, y compris les plus petits, soient effectivement desservis. L’objectif ici recherché est de pouvoir assurer la desserte de tous les territoires, notamment insulaires et l’approvisionnement de tous les dépôts.