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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie bleue

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 431 , 430 , 428)

N° 120 rect.

10 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II de l’article 1695 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I, peuvent, sur option et par dérogation à ces alinéas, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l’article 287 :

« 1° Les personnes établies sur le territoire de l’Union européenne :

« a) Titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au a du 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« b) Ou titulaires d’un agrément de dédouanement centralisé national délivré par l’autorité compétente de l’État, conformément au deuxième alinéa du 1 de l’article 179 du règlement n° 952/2013 précité, et respectent les critères repris aux a à c de l’article 39 de ce règlement ;

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1°, établies sur le territoire de l’Union européenne, qui dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane, mentionné à l’article 18 du règlement n° 952/2013 précité, lorsque :

« a) Elles respectent les critères repris aux a à c de l’article 39 du règlement n° 952/2013 précité ;

« b) Et le représentant en douane est titulaire du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionné au a du 2 de l’article 38 du règlement n° 952/2013 précité ;

« 3° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, qui dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane, mentionné à l’article 18 du règlement n° 952/2013 précité, titulaire du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionné au a du 2 de l’article 38 du règlement n° 952/2013 précité.

« L’option prévue aux 1°, 2° et 3° prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la demande. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

II. – A. – Le I s’applique à compter du 1er mai 2016.

B. – Les options prévues par le II de l’article 1695 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, exercées avant le 1er mai 2016, demeurent valables jusqu’au retrait de l’agrément ou jusqu’à son remplacement par un agrément de dédouanement centralisé national et, au plus tard, jusqu’au 1er mai 2019. En cas de remplacement de l’agrément, le bénéfice de l’option s’applique conformément au II de l’article 1695 précité, dans sa rédaction issue du I du présent article.

Objet

Le Gouvernement partage pleinement l’objectif de l’amendement de M. LEROY, qui a introduit l’article 3 quater, et qui vise à élargir le bénéfice de l’auto-liquidation de la TVA, notamment en simplifiant son accès au PME, afin de renforcer l’attractivité des ports français. Cependant, la rédaction de l’article 1695 du CGI qui résulte de cet article doit être ajustée pour prendre en compte l’entrée en vigueur du code des Douanes de l’Union (CDU) au 1er mai 2016, pour assurer la continuité du bénéfice de l’auto-liquidation pour les titulaires d’une PDU et pour sécuriser la recette fiscale, particulièrement vulnérable à certains types de fraude.

Depuis 2015, cette possibilité d’auto-liquider la TVA à l’importation est offerte aux entreprises titulaires d’une procédure de domiciliation unique (PDU). Cette procédure a déjà permis aux entreprises importatrice d’auto-liquider 1,9 Md € de TVA sur un an. Plus d’un tiers des entreprises bénéficiaires de cette nouvelle procédure étaient des PME.

Cependant, du fait de l’entrée en application du CDU, la PDU sera progressivement remplacée par le dédouanement centralisé national. Conformément aux dispositions transitoires prévues par la Commission européenne, les États membres ont jusqu’au 1er mai 2019 pour mettre à jour leurs procédures simplifiées de dédouanement nationales avec le CDU. Or, la rédaction de l’article 1695 qui résulte de cet article continue de subordonner le bénéfice de l’autoliquidation à la PDU pour les opérateurs non établis dans l’Union européenne, alors que cette procédure ne sera plus ouverte à compter du 1er mai 2016.

Cet amendement propose qu’à partir du 1er mai 2016, les opérateurs suivants pourront bénéficier de l’autoliquidation de la TVA à l’importation :

–        les titulaires du statut d’opérateur économique agréé (OEA) « simplifications douanières », qu’ils aient optés ou non pour le dédouanement centralisé national.

–        les titulaires d’un agrément de dédouanement centralisé national, qui sera obtenu sur simple agrément, justifiant d’une absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, d’une bonne gestion des écritures et d’une situation financière satisfaisante (critères repris aux a), b) et c) de l’article 39 du CDU) ;

–        les assujettis dédouanant par l’intermédiaire d’un représentant en douane certifié OEA « simplifications douanières » et qui respectent les critères repris aux a), b) et c) de l’article 39 du CDU.

–        les opérateurs tiers pourront bénéficier de l’autoliquidation via leur représentant en douane, sans critères supplémentaires.

Les critères d’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, d’une bonne gestion des écritures et d’une situation financière suffisante sont appréciés sur la base d’une vérification documentaire et n’exigeront donc pas la fourniture de pièces justificatives supplémentaires, sauf pour les sociétés n ’ayant jamais dédouané en France. Le critère b) consistera à s’assurer, selon des modalités non soumises à interprétation, que l’opérateur justifie d’une continuité des opérations douanières sur une année civile, à raison d’une opération par trimestre.

La procédure d’accès à l’autoliquidation de la TVA n’impliquera aucun audit douanier, qui représentait une charge de travail pour les entreprises dans le cadre des PDU.

La déclinaison de ces critères fera l’objet d’un groupe de travail en concertation avec les professionnels, au cours duquel l’instruction d’application de la mesure d’auto-liquidation leur sera soumise.

Cette déclinaison se fera dans un calendrier conforme avec la mise en application du code des douanes de l’Union prévue au 1er mai 2016.

Ces critères permettront alors d’élargir très fortement le bénéfice de l’autoliquidation de la TVA tout en prémunissant l’État contre un risque de perte de recettes fiscales lié à des pratiques frauduleuses rendues possibles par l’autoliquidation de la TVA.

De plus, il est proposé d’accroître le volume de TVA autoliquidée en passant d’une logique de flux (audités dans le cadre de la PDU) à une logique d’opérateurs certifiés ou remplissant des critères de nature à garantir la recette fiscale.

Par ailleurs, cet amendement permet aux opérateurs bénéficiant actuellement d’une PDU de continuer, sans interruption, à profiter des avantages offerts par cette procédure, dont l’auto-liquidation de la TVA à l’importation.