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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie bleue

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 431 , 430 , 428)

N° 123

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 5

Après les mots :

navires de commerce battant pavillon français

insérer les mots :

affectés à des activités de transport maritime et

Objet

La formule « affectés à des activités de transport maritime » a disparu de l'article L5553-1 tel que remanié, cette expression résumant les conditions posées aux aides à la marine marchande par les lignes directrices de la Commission européenne.

Supprimer de notre droit cette référence serait donc contraire à ces lignes directrices et conduirait à admettre des navires exclus explicitement, comme ceux affectés au dragage portuaire, mettant ainsi le dispositif en risque.

La Commission européenne a rappelé récemment (en décembre et avril dernier) à deux États membres, la Grèce et l’Italie, qu’une aide ne peut être accordée à telle ou telle activité qu’à condition que celle-ci comporte une activité de transport significative ou présente une certaine analogie avec les activités de transport. C’est ainsi par exemple que les navires de services spécialisés dans l’off-shore ou les câbliers font partie du champ d’application admis par la commission européenne.

Au niveau français, nous appliquons ces lignes directrices dans toute leur étendue telle qu’elles résultent du texte lui-même et des différentes interprétations qui en ont été faites par la commission telles que je viens de le rappeler. Cette mention n’y fait pas obstacle.

C’est pourquoi la formule « affectés à des activités de transport maritime » doit être réintroduite pour que soit assurée la compatibilité communautaire de notre régime d'aide, dans tout l’éventail d’activités permis.