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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie bleue

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 431 , 430 , 428)

N° 128

9 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MANDELLI

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12 SEPTIES


I. – Alinéa 5

Après le mot :

livre

insérer les références :

et les articles L. 4272-1, L. 4274-2, L. 4274-3 et L. 4274-5 à L. 4274-18

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 9

Supprimer les références :

L. 5241-5, L. 5241-6, L. 5241-7-1, L. 5243-4

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif autorisant la navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires.

Son I prévoit l'application à ces bateaux des articles pertinents du titre VII ("Sanctions administratives et sanctions pénales") du livre II ("Navigation intérieure") de la quatrième partie du code des transports, dans la mesure où ce titre prévoit des sanctions en cas de méconnaissance des dispositions des titres I à III, qui leur sont aussi applicables.

Son II renvoie au réglement la détermination des conditions dans lesquelles cette navigation est autorisée, pour éviter de citer dans le texte de loi l'ensemble des sujets qui devront être définis par le pouvoir réglementaire. En l'occurrence, les textes d'application devront :

- définir les zones de navigation concernées ;

- déterminer les conditions, météorologiques en particulier, dans lesquelles cette navigation est autorisée, les bateaux étant alors confontés à des conditions différentes de celles auxquelles ils sont habituellement confrontés (hauteur de vague, houle, etc.) ;

- fixer les prescriptions techniques nécessaires, en matière de signalisation, d'appareils de communication et de navigation.

En conséquence, le III de l'amendement supprime la référence spécifique à des zones de navigation fixées par voie réglementaire.

Son IV retire l'application aux bateaux naviguant à l'aval de la limite transversale de la mer de certaines dispositions applicables aux navires, qui n'apparaissent pas adaptées ou nécessaires.