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Direction de la séance

Proposition de loi

Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 1 rect. septies

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE, KENNEL, MOUILLER, LUCHE, LONGEOT, LAUFOAULU et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET et CHAIZE, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mme BILLON, MM. BOCKEL et JOYANDET, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, MORISSET, MANDELLI, LEFÈVRE, DELCROS, PINTON, Alain MARC, CHASSEING, ROCHE, BÉCHU, Bernard FOURNIER et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes nouvelles créées en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales disposent d’un nombre de délégués des conseils municipaux pour l’élection des sénateurs correspondant à leur population, en application des articles L. 284 à L. 293 du code électoral.

Par dérogation au premier alinéa et pour la période 2016-2020 chaque commune déléguée procède à l’élection d’un grand électeur pour les élections sénatoriales de 2017 et de 2020.

Objet

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a instauré un nouveau dispositif de fusion de communes plus simple, plus souple et plus incitatif en remplacement de la loi Marcellin du 16 juillet 1971. Le nouveau régime a notamment élargi la liste des initiatives à l'origine d'une commune nouvelle, il a systématisé la création de communes déléguées et a introduit un mécanisme financier destiné à encourager la fusion par la création d'une nouvelle dotation.

Du point de vue électoral, le régime introduit en 2010 ne prévoyant pas de sections électorales, contrairement à ce prévoyait la loi Marcellin : les communes nouvelles ne constituent, dès lors, qu'une seule circonscription électorale.

Il y aura donc du fait de la multiplication de ces nouvelles entités une modification du corps électoral appelé à se prononcer au moment de l'élection sénatoriale de 2017, dans la mesure où les regroupements seront affectés par effet de seuil.

Ainsi trois communes de 100 habitants désignaient chacune un grand électeur soit un total de trois grands électeurs.

Regroupées au sein d'une commune nouvelle, ces trois communes désigneront un seul grand électeur, le seuil de ce regroupement demeurant inférieur au seuil de 500 habitants.

Deux maires délégués perdront de facto leur droit d'expression.

La loi n'étant pas explicite sur ce point, il demeure donc une incertitude qui doit être levée sur les modalités de désignation des grands électeurs pour les élections sénatoriales.

De nombreuses lois issues de notre collègue Jacqueline GOURAULT ou Jacques PÉLISSARD sont venues compléter des textes qui manquaient de précisions.

S'agissant de l'application des dispositions relatives aux communes nouvelles, le corps électoral sénatorial va être sensiblement affecté par leurs constitutions et la diminution du nombre de grands électeurs.

Le scrutin sénatorial restant un moment important de la vie municipale, notamment pour les communes les plus petites qui ne pourront plus exprimer leurs choix.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.