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Direction de la séance

Proposition de loi

Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 3 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, SIDO et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE, LAMURE et MÉLOT et MM. de LEGGE, CORNU, VASPART, MOUILLER, PIERRE, PAUL, VASSELLE, Bernard FOURNIER, BIZET, CÉSAR, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LONGUET, MORISSET, TRILLARD, VIAL, GENEST, DARNAUD et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-… – Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque la totalité des anciennes communes comptaient moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. »

Objet

Les dispositions actuelles imposent aux communes nouvelles de procéder par scrutin de liste avec application de la parité, lorsque leur population totale excède 1 000 habitants, conformément au droit commun.

Cependant, bien souvent, les communes historiques qui constituent la commune nouvelle avaient moins de 1 000 habitants, et elles ont fait l’objet d’une élection au scrutin uninominal sans application de la parité, ce qui rend l’objectif de parité quasi inaccessible, et ce qui est lourd de conséquences lorsqu’on sait que durant la période qui s’étend jusqu’au premier renouvellement, les conseils initiaux peuvent être conservés et bien souvent, les adjoints conservent leur place initiale.

Le présent amendement a pour but, lors de cette période transitoire, de permettre aux communes nouvelles de plus de 1 000 habitants de conserver le mode de désignation des adjoints correspondant à la strate des communes historiques, c'est-à-dire le scrutin uninominal, lorsque la commune nouvelle est composée uniquement de communes historiques de moins de 1 000 habitants.

Etant considéré que s’il existe au moins une commune de plus de 1 000 habitants, le respect de la parité devient alors beaucoup plus aisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.