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Proposition de loi

Candidats remplaçants au conseil municipal

(1ère lecture)

(n° 435 , 434 )

N° 1

3 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».

Objet

Lorsqu’un maire se représente à des élections municipales et qu’il est par exemple candidat l’année suivante à des élections départementales (cas de 2015), il est soumis de manière continue pendant deux ans aux contraintes des comptes de campagne. Cela génère des contraintes qui l’empêchent d’exercer son action d’élu en toute liberté. A l’évidence, la période d’un an pour les comptes de campagne est donc excessive.

L’amendement propose que la prise en compte des comptes de campagne soit limitée à six mois pour toutes les élections. De plus, cela correspond à plusieurs recommandations de la CNCCFP. Répondant à une question écrite du 11/09/2014 (Q.E. Sénat : 13017), le ministre de l’Intérieur avait également évoqué la possibilité de réduire à six mois la prise en compte des comptes de campagne pour toutes les élections.






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Candidats remplaçants au conseil municipal

(1ère lecture)

(n° 435 , 434 )

N° 3 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GRAND et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars dernier a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale.

La volonté d’une nouvelle rationalisation de la carte intercommunale prévue à l’article 14 va inévitablement engendrer de nouvelles situations d’incompatibilité.

Aussi, cet amendement propose de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Candidats remplaçants au conseil municipal

(1ère lecture)

(n° 435 , 434 )

N° 4 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire à la suite de l'un des cas d’incompatibilité prévus au II de l’article L. 237-1 qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. »

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars dernier a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale.

La volonté d’une nouvelle rationalisation de la carte intercommunale prévue à l’article 14 va inévitablement engendrer de nouvelles situations d’incompatibilité.

Aussi, cet amendement propose de permettre à un élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire de retrouver automatiquement ce mandat dès que cesse cette incompatibilité prévue au II de l’article L237-1 du code électoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Candidats remplaçants au conseil municipal

(1ère lecture)

(n° 435 , 434 )

N° 2 rect. bis

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEMOYNE, Gérard BAILLY, BIGNON, BOUCHET et BUFFET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CIGOLOTTI et CORNU, Mmes DEBRÉ, DESEYNE et DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER et GABOUTY, Mme GATEL, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HOUEL, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. JOYANDET, Mme KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LONGUET, MANDELLI, MARSEILLE, MASCLET et MÉDEVIELLE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PELLEVAT, PERRIN et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN et TANDONNET, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

La proposition de loi examinée vise à simplifier les dispositions relatives au renouvellement d’une équipe municipale suite au décès ou à la démission du maire.

Dans un esprit similaire de simplification et de souplesse, cet amendement vise à aligner les modalités de fixation du régime indemnitaire des maires des communes de moins de 1.000 habitants sur celui des maires des communes de plus de 1.000 habitants.

En effet, depuis la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, les maires des communes de moins de 1.000 habitants voient leur indemnité fixée automatiquement au niveau maximal du barème.

Si l’esprit du législateur, visant à conforter le statut du maire, est louable, l’application de cette mesure, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, génère des difficultés, en particulier dans les plus petites communes.

En effet, dans le contexte actuel de contraintes budgétaires pesant sur les communes, notamment du fait de la baisse des dotations, le passage automatique au niveau maximal du barème peut entrainer une dépense supplémentaire à laquelle des maires ne souhaitent pas souscrire pour ne pas alourdir la charge fiscale de leurs administrés.

Si l’enveloppe dédiée aux indemnités ne peut évoluer, on peut arriver au paradoxe, pour respecter la loi de mars 2015, de devoir baisser le niveau des indemnités des adjoints pour porter celle du maire à son niveau maximal…

C’est pourquoi, il est proposé de permettre à tous les maires, et non pas seulement à ceux des communes de plus de 1.000 habitants, de pouvoir proposer à leur conseil municipal une modulation. La règle par défaut reste donc bien l’indemnisation au taux maximal, sauf si le maire propose de lui-même une modulation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Candidats remplaçants au conseil municipal

(1ère lecture)

(n° 435 , 434 )

N° 5

7 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’au renouvellement général du conseil municipal suivant la promulgation de la présente loi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire, le conseil municipal est réputé complet si les vacances en son sein sont inférieures au dixième de son effectif légal.

Objet

La présente proposition de loi permettra de limiter les élections municipales "anticipées" qui ont augmenté du fait de l'instauration du scrutin de liste bloquée pour les communes de 1000 habitants et plus.

Toutefois, ce dispositif n’entrera en vigueur qu’après le renouvellement général des conseils municipaux de 2020 ou, le cas échéant, après qu’une élection "anticipée" ait dû être organisée.

Aussi, afin de limiter les élections municipales anticipées dans les communes de plus de 1000 habitants, notamment en 2017 lors de la mise en œuvre de la loi sur le non-cumul des mandats, le présent amendement vise, à titre provisoire, à considérer, pour l’élection du maire, que le conseil municipal est réputé complet si moins de 10 % des sièges sont vacants.