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Direction de la séance

Proposition de loi

Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 6

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis : Démarche agricole d’intérêt nutrition et environnement reconnue par l’État

« Art. L. 641-18. – « Sans préjudice des règlementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi, peuvent être reconnus comme démarche agricole d’intérêt nutrition reconnue par l’État les produits agricoles ou alimentaires qui sont produits selon la démarche agricole d’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments dont l’intérêt est reconnu par les ministères chargés de la santé et de l’environnement dans le cadre du dispositif des accords collectifs préconisés par le ministère chargé de l’agriculture.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette mention valorisante. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 3. Il a pour objectif de mieux valoriser les démarches de qualité mises en œuvre par les agriculteurs.

Des filières agricoles ont innové en améliorant la qualité nutritionnelle lors de la production en élevage.

Dans l’exemple de la filière Bleu-Blanc-Cœur, l’amélioration porte sur la composition des lipides de ces aliments tant qualitativement (augmentation de la proportion de matières grasses poly insaturées avec un enrichissement en oméga 3) que quantitativement (diminution de la teneur en matières grasses totales).

Cette amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments est obtenue en incorporant dans la ration des animaux  (bovins, porcs, ovins, volailles) de la graine de lin extrudée, ou des aliments du bétail à base de luzerne, lupin, féverole et autres plantes riches en acide alpha linolénique.

Or, l’application du règlement européen (CE n° 1924/2006) et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires restreint les possibilités de communiquer et de valoriser la démarche d’agriculture à vocation nutrition et environnement.

En effet, la difficulté d’interprétation réside dans le fait que ce règlement porte sur les denrées alimentaires alors que des filières revendiquent  une démarche globale initiée dès la phase d’alimentation des animaux qui ne peut être quantifiée de manière aussi précise qu’un enrichissement à postériori de produits plus standards.La mention « démarche agricole dont l’intérêt nutrition est soutenu par l’état », liée aux accords collectifs est limitée dans le temps et s’arrêtera fin 2018.  

Or, dans le contexte de la crise de l’élevage, la démarche peut répondre aux aspirations des éleveurs comme à celles des consommateurs pour débanaliser les produits de l’élevage Français et proposer de croiser une préférence alimentaire nationale avec des qualités intrinsèques améliorées et reconnues.

Il a trop souvent été objecté qu’il y avait déjà assez de signes de qualité (AB, Label rouge, AOC). Or aucun des signes de qualité actuels ne couvre ce terrain de la nutrition et de son lien au mode de production agricole.

Si cette démarche n’est pas « la » solution aux problèmes de l’élevage, elle représente au moins « une » solution.

C’est pourquoi, l’amendement vise à pérenniser cette mention valorisante.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond