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Proposition de loi

Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 1 rect.

23 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter de l’application de la présente loi, l’assurance récolte, mentionnée par le décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l’année 2013 les modalités d’application de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l’assurance contre certains risques agricoles est obligatoire et étendue à l’ensemble des productions agricoles dans des conditions fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'assurance contre les aléas climatiques en agriculture est aujourd'hui facultative alors qu'elle peut constituer un critère de la solidité économique de l'exploitation agricole. Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 bis la rend obligatoire pour les jeunes agriculteurs, l'amendement vise tous les agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 2 rect.

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après la deuxième occurence du mot :

origine

insérer les mots :

, des modes de culture et d'élevage

Objet

Cet amendement vise à étendre les informations d'étiquetage des produits aux modes d'élevage et de culture (au-delà de l’origine géographique).

Les conditions d’élevage sont des préoccupations majeures et qui prennent de plus en plus d’importance pour les consommateurs. Selon un sondage IFOP pour CIWF France de janvier 2012, 85 % des Français considèrent les conditions d’élevage des animaux comme une information importante lors de leurs achats.

Le développement des élevages industriels en France, dans toutes les filières, et plus récemment dans la filière laitière, avec l’installation de fermes-usines comme celle des « 1000 vaches » participe à la dégradation de la qualité de la production alimentaire en France, et pose des questions en termes de santé publique et d’information du consommateur. Elle fragilise les filières d’élevage et la confiance des consommateurs.

En donnant au consommateur l’information sur les modes d’élevage, on permet répondre aux préoccupations majeures de santé publique associées à la consommation de produits carnés et laitiers et on met sur un pied d’égalité les systèmes d’élevage, alors que le poids de l’étiquetage est aujourd’hui porté par les filières de qualité, biologique ou labels.

L’indication du mode d’élevage existe aujourd’hui pour les œufs (code 3 : cage, code 2 : au sol, code 1 : plein air, code 0 : biologique), l’information a postériori du consommateur à sa demande est donc rendue d’autant plus facile pour le fabriquant et/ou distributeurs. Devant le succès du modèle des œufs, qui a permis de valoriser les productions à plus forte valeur ajoutée, qui ont été le moteur de la croissance du secteur des œufs, les attentes des consommateurs se développent pour les œufs-ingrédients et il est nécessaire d’étendre cette information aux produits transformés contenant des œufs.






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Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 3

20 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés est obligatoire. »

Objet

Cet amendement demande un étiquetage obligatoire des produits alimentaires issus d’animaux nourris par des organismes génétiquement modifiés.

À ce jour, les consommateurs ne sont pas informés :

La mention « OGM » doit effectivement figurer sur les produits alimentaires comprenant des organismes génétiquement modifiés, sauf pour les produits issus d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés.

Pourtant, trois quarts du cheptel français est nourri avec des organismes génétiquement modifiés. Cette proposition s’appliquerait aussi bien aux produits de base (viandes, charcuteries, œufs, laits, beurres, fromages) qu’aux plats cuisinés à partir de ces produits.

Il s’agit du droit des consommateurs de choisir, mais aussi du droit à accéder à une alimentation saine, exempte d’organismes génétiquement modifiés et de pesticides. Ces produits sont présents dans la grande distribution comme dans la restauration collective dont scolaire, de la maternelle à l’université.






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Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 4

20 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 112-… – L’indication du mode d’élevage est rendue obligatoire pour l’ensemble des produits carnés et laitiers destinés à la consommation humaine, à l’état brut ou transformé, sur le modèle de celui existant pour les œufs, selon les termes 0 = biologique, 1 = en plein air, 2 = extensif en bâtiment, 3 = système intensif.

« La liste des produits concernés, les caractéristiques de l’étiquetage et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les conditions d’élevage sont des préoccupations majeures et qui prennent de plus en plus d’importance pour les consommateurs. Selon un sondage IFOP pour CIWF France de janvier 2012, 85 % des Français considèrent les conditions d’élevage des animaux comme une information importante lors de leurs achats.

L’article 39 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, prévoit la possibilité pour un Etat membre d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, justifiées par des raisons de a) protection de la santé publique ou b) de protection des consommateurs.

Par ailleurs, la France doit montrer avec fermeté aux Etats Membres européens sa volonté d’exiger une réelle transparence des productions issues de l’élevage, par l’introduction en France d’une mesure claire qui mettre ce sujet à l’agenda européen.

Le développement des élevages industriels en France, dans toutes les filières, et plus récemment dans la filière laitière, avec l’installation de fermes-usines comme celle des « 1000 vaches » participe à la dégradation de la qualité de la production alimentaire en France, et pose des questions en termes de santé publique et d’information du consommateur. Elle fragilise les filières d’élevage et la confiance des consommateurs.

En donnant au consommateur l’information sur les modes d’élevage, on permet répondre aux préoccupations majeures de santé publique associées à la consommation de produits carnés et laitiers et on met sur un pied d’égalité les systèmes d’élevage, alors que le poids de l’étiquetage est aujourd’hui porté par les filières de qualité, biologique ou labels.

L’indication du mode d’élevage existe aujourd’hui pour les œufs (code 3 : cage, code 2 : au sol, code 1 : plein air, code 0 : biologique), l’information a postériori du consommateur à sa demande est donc rendue d’autant plus facile pour le fabriquant et/ou distributeurs. Devant le succès du modèle des œufs, qui a permis de valoriser les productions à plus forte valeur ajoutée, qui ont été le moteur de la croissance du secteur des œufs, les attentes des consommateurs se développent pour les œufs-ingrédients et il est nécessaire d’étendre cette information aux produits transformés contenant des œufs.






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Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 5 rect. ter

23 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. CHASSEING, CHATILLON et LUCHE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX, Daniel LAURENT, LAUFOAULU, LONGEOT et CALVET, Mmes CAYEUX, LOPEZ, TROENDLÉ et Nathalie GOULET, MM. DÉTRAIGNE, DANESI, BOUCHET et GRAND, Mme LOISIER, MM. RAISON et PERRIN, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL, NOUGEIN, CÉSAR et de LEGGE, Mme DESEYNE, M. de RAINCOURT, Mmes IMBERT et LAMURE, M. KERN, Mme GRUNY, MM. CANEVET, SAVIN, VASSELLE, CHAIZE et Gérard BAILLY, Mmes DUCHÊNE et CANAYER, MM. PINTON et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. MAYET et LAMÉNIE, Mmes GATEL et DEROCHE, M. MOUILLER, Mme JOISSAINS, MM. BONHOMME, VIAL, MORISSET et POINTEREAU, Mme HUMMEL et MM. CORNU, VASPART et JOYANDET


ARTICLE 8 BIS A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toute norme émanant d'une directive européenne qui concerne le monde agricole est transposée à l'identique sans sur-transposition.

Objet

L'agriculture française croule sous une masse de normes administratives et sanitaires. Lors des transpositions des directives européennes, nous rajoutons toujours une couche pour le principe de précaution.

400000 normes agricoles : « comment un agriculteur peut-il y répondre ? »

D’autant plus que ces normes sur-transposées ajoutent un coût supplémentaire à nos agriculteurs et ils perdent, par conséquent, de la compétitivité par rapport à nos voisins européens.

Il faut rajouter « l’enfer » du calcul de la PAC, et ses nombreux contrôles perçus comme un harcèlement par les agriculteurs.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 6

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis : Démarche agricole d’intérêt nutrition et environnement reconnue par l’État

« Art. L. 641-18. – « Sans préjudice des règlementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi, peuvent être reconnus comme démarche agricole d’intérêt nutrition reconnue par l’État les produits agricoles ou alimentaires qui sont produits selon la démarche agricole d’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments dont l’intérêt est reconnu par les ministères chargés de la santé et de l’environnement dans le cadre du dispositif des accords collectifs préconisés par le ministère chargé de l’agriculture.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette mention valorisante. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 3. Il a pour objectif de mieux valoriser les démarches de qualité mises en œuvre par les agriculteurs.

Des filières agricoles ont innové en améliorant la qualité nutritionnelle lors de la production en élevage.

Dans l’exemple de la filière Bleu-Blanc-Cœur, l’amélioration porte sur la composition des lipides de ces aliments tant qualitativement (augmentation de la proportion de matières grasses poly insaturées avec un enrichissement en oméga 3) que quantitativement (diminution de la teneur en matières grasses totales).

Cette amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments est obtenue en incorporant dans la ration des animaux  (bovins, porcs, ovins, volailles) de la graine de lin extrudée, ou des aliments du bétail à base de luzerne, lupin, féverole et autres plantes riches en acide alpha linolénique.

Or, l’application du règlement européen (CE n° 1924/2006) et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires restreint les possibilités de communiquer et de valoriser la démarche d’agriculture à vocation nutrition et environnement.

En effet, la difficulté d’interprétation réside dans le fait que ce règlement porte sur les denrées alimentaires alors que des filières revendiquent  une démarche globale initiée dès la phase d’alimentation des animaux qui ne peut être quantifiée de manière aussi précise qu’un enrichissement à postériori de produits plus standards.La mention « démarche agricole dont l’intérêt nutrition est soutenu par l’état », liée aux accords collectifs est limitée dans le temps et s’arrêtera fin 2018.  

Or, dans le contexte de la crise de l’élevage, la démarche peut répondre aux aspirations des éleveurs comme à celles des consommateurs pour débanaliser les produits de l’élevage Français et proposer de croiser une préférence alimentaire nationale avec des qualités intrinsèques améliorées et reconnues.

Il a trop souvent été objecté qu’il y avait déjà assez de signes de qualité (AB, Label rouge, AOC). Or aucun des signes de qualité actuels ne couvre ce terrain de la nutrition et de son lien au mode de production agricole.

Si cette démarche n’est pas « la » solution aux problèmes de l’élevage, elle représente au moins « une » solution.

C’est pourquoi, l’amendement vise à pérenniser cette mention valorisante.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 7

23 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par les mots :

, ces indicateurs et indices pouvant être régionaux, nationaux et européens,

Objet

Cet amendement vise à préciser que les indicateurs d'évolution des coûts de production et les indices publics de prix des produits agricoles et alimentaires qui servent dans le calcul des prix dans le cadre des contrats, peuvent être établis au niveau régional, national, mais aussi européen.

En effet, le marché laitier est un marché européen et il faut pouvoir prendre en compte cette réalité dans les contrats laitiers.






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Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 8

23 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut autoriser les cessions de contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs entre membres d'une même organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue en application du titre V du livre V du présent code.

Objet

Cet amendement introduit une souplesse afin de permettre des cessions de contrats laitiers au sein d'une même organisation de producteurs. Le décret pourrait ainsi donner aux organisations de producteurs un rôle de régulation, pour lutter contre la marchandisation des contrats, tout en permettant aux organisations de producteurs d'effectuer une gestion des volumes de leurs adhérents.






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Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 9

23 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Tout exploitant agricole qui sollicite un emprunt destiné au financement d’investissement auprès d'un établissement de crédit est informé lors de la proposition de financement des garanties possibles apportées par les dispositifs de caution mutuelle.

Objet

L’alinéa 2 de l’article 4 tel qu’adopté en Commission vise à imposer un devoir d’information envers l’exploitant agricole qui souscrit un emprunt, afin que cet exploitant soit informé de l’existence de dispositif de cautionnement mutuel.

Tout en poursuivant cet objectif, cet amendement le précise.

Tout d’abord, les dispositifs de garanties de caution mutuelle sont essentiellement utilisés pour répondre aux besoins liés aux emprunts d’investissement, c’est pourquoi cet amendement recentre l’obligation d’information sur ce type d’emprunts.

Par ailleurs, cet amendement permet d’encadrer plus précisément la façon selon laquelle l’information est donnée à l’exploitant, qui est ainsi informé de ces garanties pour toute proposition de financement.

Enfin, cet amendement élargit l’obligation d’information aux « garanties possibles apportées par les dispositifs de caution mutuelle » et non pas seulement à celles proposées par les sociétés de caution, ce qui avait tendance à limiter l’offre offerte à l’exploitant.






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Agriculture et filière agroalimentaire

(2ème lecture)

(n° 473 , 472 )

N° 10

23 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 622-17 du code de commerce et après le deuxième alinéa du III de l’article L. 641-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les sommes dues en application de contrats d’intégration visés à l’article L. 326-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».

Objet

Cet amendement vise à donner une garantie supplémentaire de paiement aux agriculteurs travaillant dans le cadre de contrats d'intégration, en cas de défaillance de leur donneur d'ordre.

L'article L. 622-17 et l'article L. 641-13 du code de commerce sont modifiés pour créer un privilège au bénéfice de l'agriculteur intégré, en prévoyant que les créances détenues par les agriculteurs en contrat d'intégration viennent directement après les créances salariales, en cas de défaillance de l'entreprise cliente.

Il s'agit de prévenir les défaillances en cascade, au détriment du dernier maillon de la chaîne : l'agriculteur.