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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 101

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possession de téléphone cellulaire et de terminaux d’accès à internet est interdite pour les personnes détenues. »

Objet

La possession de portable est interdit par l'annexe à l'Article R57-6-18 qui définit les règlement intérieur type (décret n° 2013-368 du 30 avril 2013).

Cependant, cette privation devrait être du fait du législateur et non laissé au pouvoir réglementaire voire au chef d'atablissement qui peut "adapter le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier" (Article R57-6-18 )

Cet amendement renforce l'interdiction faite aux détenus de posséder un téléphone ou tout appareil leur permettant d’accéder à internet. En 2014, 27 524 téléphones portables ont été saisis, ce qui démontre que les prisonniers accèdent très facilement à des outils leur permettant de communiquer avec l’extérieur sans contrôle.