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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 131

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

Objet

La commission des lois a modifié l’alinéa 5 du présent article qui définit le régime général d’usage des caméras mobiles par les forces de police et de gendarmerie nationales dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public, de protection de la sécurité des personnes et des biens et de police judiciaire.

L’encadrement de l’usage de ces caméras mobiles figurant dans la rédaction initiale de l’article 32 prévoyait des critères objectifs de déclenchement de l’enregistrement.

Cette modification de la commission des lois a pour conséquence que le critère d’utilisation de ce dispositif technique – à savoir lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées -, est laissé à l’entière appréciation de l’agent de police ou du militaire de gendarmerie. Ce dernier détiendrait seul la capacité de décider ce qu’il convient de filmer et ce qui ne doit pas l’être.

Une telle modification encourt un certain nombre de risques juridiques dans la mesure où tout incident se produisant caméra éteinte ferait immanquablement planer un soupçon sur le comportement des équipes de sécurité et serait contraire à l’objectif recherché de rapprochement entre les forces de l’ordre et la population et de sécurisation des interventions des agents et des militaires.

En conséquence, il convient de prévoir que l’enregistrement est déclenché :

- lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ;

- à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.