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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 134 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. REICHARDT


ARTICLE 16


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À l’article 415 du code des douanes, les mots : « délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « crime ou d’un délit ou dont ils ne peuvent justifier de l’origine licite ».

Objet

Cet amendement, fusionnant l'amendement présenté au nom de la commission des finances et l'amendement présenté par les deux co-présidents de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, vise à élargir la définition du délit douanier de blanchiment aux opérations financières entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant de tout crime ou de tout délit et de prévoir une obligation de justification de l'origine licite des fonds en cause en cas d'enquête douanière, ce qui aura pour conséquence de permettre d'appréhender tout mouvement financier transfrontalier d'origine criminelle ou délictuelle, donc dont les auteurs ne pourraient justifier de la provenance légale des fonds en cause.

Cet amendement donnera à la douane, qui a en charge le contrôle des mouvements financiers internationaux, le pouvoir de saisir les sommes et de sanctionner beaucoup plus simplement les auteurs en lien avec la criminalité organisée et le terrorisme.

Prévu par l'article 415 du code des douanes, le délit douanier de blanchiment se définit aujourd'hui par une opération financière portant sur des fonds que la personne concernée savait provenir d'un délit douanier (trafic d'armes, de stupéfiants, de tabac, d'alcool, de contrefaçons etc.). Cette définition comporte donc un « angle mort », celui d’une opération qui a manifestement pour but de dissimuler l’origine des fonds (argent caché dans les roues du véhicule etc.), mais dans lequel ces fonds seraient le produit d’une infraction de droit commun et non d’un délit douanier. On peut par exemple penser à des sommes en liquide issues d’un braquage, ou encore d’un enlèvement.

Paradoxalement, dans une telle situation, le délit douanier de blanchiment ne pourrait pas être retenu, même avec le renversement de la charge de la preuve prévu par l'article 16. Il importe donc de corriger cette faille.

Le texte de l'amendement conserve les dispositions d'incrimination relatives aux infractions au code des douanes afin d'éviter l'écueil de la rétroactivité in mitius pour les affaires en cours.

Le délit douanier de blanchiment est complémentaire du délit pénal de blanchiment, de droit commun, qui désigne le fait de dissimuler l'origine illicite de biens ou de revenus qui proviendraient en fait d'un crime ou d'un délit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.