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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 221

26 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer les mots :

en monnaie électronique anonyme et en espèces

par les mots :

en fonction de ses modalités de chargement, de remboursement et de retrait

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées sera fonction des modalités de chargement, de remboursement et de retrait de ces cartes, à savoir des moyens de paiements utilisés.

L’objectif est bien de limiter davantage les possibilités de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées par des moyens de paiements non traçables (espèces, monnaie électronique anonyme) par rapport aux modalités de chargement, de remboursement et de retrait par des moyens de paiement traçables.

La rédaction actuelle de l’article issue de la Commission des lois restreint les possibilités de plafonnement en espèces et en monnaie électronique anonyme. Or, il n’existe pas de définition de la monnaie électronique anonyme, ce qui créé une incertitude sur le champ de l’article. En outre, le Gouvernement souhaite prendre en compte tant les moyens de paiement utilisés pour le chargement, le remboursement et le retrait, que leur fréquence d’utilisation, d’où le terme « modalités » qui est proposé dans le présent amendement.