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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 233

27 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La deuxième phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »

Objet

Rétablir l'article 25, supprimé en commission des lois. Cette disposition vise à encadrer les écoutes téléphoniques :

- En instaurant une exigence de motivation des décisions,

- En limitant la durée globale d'interception d'une même ligne à 1 an pour les infractions de droit commun et 2 ans pour la criminalité organisée,

- En renforçant la protection de certaines professions (avocats, magistrats et parlementaires) en prévoyant du JLD en plus de celle du juge d'instruction.

Il s'agit d'un renforcement des garanties de la procédure pénale, qui participe à l'équilibre global du texte.