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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 260

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2. – I. - Les décisions de recrutement et d'affectation, non prévues à l’article L. 114-1, concernant des emplois qui, par la nature des fonctions exercées et les secteurs d’activité dans lesquels ils sont occupés, sont susceptibles de représenter des risques d’atteintes graves à la sécurité publique peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes occupant ou souhaitant occuper ces emplois n'est pas incompatible avec l'exercice de ces fonctions.

« La personne qui postule pour l’un des emplois mentionnés à l’alinéa précédent est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.

« II. - Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au I fait naître des raisons sérieuses de penser qu’il n’est plus compatible avec l’exercice des fonctions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.

« III. - L’enquête administrative peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« IV. - L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.

« L’avis précise s’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de porter gravement atteinte à la sécurité publique.

«V. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions et des secteurs d’activités concernés et détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’ajuster la rédaction des dispositions introduites à l’article 21 du projet de loi par votre commission des lois, dans le but d’étendre le mécanisme d’enquête administrative préalable aux décisions de recrutement et d’affectation des personnes créé à l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, pour les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses.

Afin de ne pas limiter cette possibilité aux seuls secteurs des transports, le champ d’application de cette disposition est étendu aux emplois qui ne font pas déjà l’objet d’une enquête administrative sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (emplois des secteurs de la sécurité et de la défense) et qui, par la nature des fonctions exercées et les secteurs d’activité dans lesquels ils sont occupés, sont susceptibles de représenter des risques d’atteintes graves à la sécurité publique.

L’enquête administrative doit permettre de vérifier que le comportement des personnes occupant ou souhaitant occuper ces emplois n’est pas incompatible avec l’exercice de ces fonctions et, notamment qu’il n’existe pas des raisons sérieuses de penser que cette personne est susceptible, à l’occasion de ces fonctions, de porter gravement atteinte à la sécurité publique.

Le Gouvernement propose cette rédaction en l’état des travaux qui sont actuellement conduits sous l’égide du Secrétariat général de la défense et à la sécurité nationale sur la réalisation d’enquêtes administratives pour l’accès ou l’occupation de certains emplois ; elle sera donc susceptible d’évoluer avant l’achèvement des travaux parlementaires sur le présent projet de loi.