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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 264

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de deux mois

par les mots :

d’un mois, non renouvelable

III. – Après l’alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 225-2-1. – Le ministre de l’intérieur peut également, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ;

« 3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ;

« 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.

IV. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 225-2

par les références :

aux articles L. 225-2 et L. 225-2-1

V. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

et, après les mots :

notification de la décision

insérer les mots :

ou de son renouvellement

VI. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

et les mots :

au même article

par les mots :

aux mêmes articles

VII. – Alinéas 15 et 16

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

Objet

Le contrôle administratif des retours sur le territoire national vise à renforcer le contrôle des personnes ayant effectivement rejoint un théâtre d’opérations de groupements terroristes mais également celles ayant tenté de le rejoindre : par exemple, une personne interceptée à une frontière qui avait pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

Sur le fondement de cette disposition, l’autorité de police administrative doit pouvoir, dans le respect du principe de nécessité et de proportionnalité, édicter un certain nombre de mesures contraignantes à l’égard des personnes qui, bien que de retour d’un déplacement ayant eu pour but de rejoindre un théâtre d’opération de groupement terroristes, n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires à leur retour, faute de pouvoir établir la réalité des éléments constitutifs d’une infraction pénale.

A défaut de poursuites pénales, des mesures de contrôle peuvent être opportunes pour surveiller ces personnes et vérifier qu’elles ne constituent pas un danger à leur retour.

Dans un objectif de protection de l’ordre public, le contrôle administratif à l’égard de ces personnes doit comporter plusieurs types d’obligations à la charge de la personne concernée. Le respect du principe de proportionnalité des mesures de police administrative aux risques d’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics qu’elles ont pour objet de prévenir justifie par ailleurs un éventail suffisamment large et gradué de telles mesures.

Ainsi, il apparait nécessaire que ce contrôle administratif puisse également comporter de manière cumulative ou alternative, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine duretour de l’individu sur le territoire national, des obligations participant à l’évaluation de la dangerosité de la personne soumise au contrôle administratif en vue de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.

Dans son avis du 28 janvier 2016, le Conseil d’Etat a estimé que les différentes mesures proposées – obligation de déclarer son domicile et ses identifiants de moyens de communication électronique, de signaler ses déplacements, interdiction faite à l’intéressé de se trouver en relation avec certaines personnes - étaient bien de nature à permettre d’atteindre l’objectif de protection de l’ordre public recherché par le projet de loi.

C’est en outre parce qu’il est proposé d’ajouter ces obligations, alternatives ou cumulatives, qu’il est possible de limiter la durée maximale de l’assignation à résidence à un mois non renouvelable. Cette durée est nécessaire pour savoir si la personne est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale. Une durée plus importante serait difficilement justifiable et pourrait présenter un risque constitutionnel. Par ailleurs, dès lors qu’il sera avéré que la personne soumise à cette mesure ne présente plus un danger, la décision sera aussitôt levée.

Enfin, s’agissant de l’obligation de déclarer les identifiants des moyens de communication - à savoir les numéros de téléphone et les adresses de messagerie et comptes de réseaux sociaux - ainsi que tout changement de ces identifiants, elle ne constitue aucunement, au vu de son objectif poursuivi et de la durée de cette obligation, une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle de l’intéressé et en particulier au respect de sa vie privée. Elle n’oblige par ailleurs pas à communiquer ses mots de passe.