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Direction de la séance

Proposition de loi

Dialogue avec les supporters et lutte contre le hooliganisme

(1ère lecture)

(n° 515 , 514 , 509)

N° 44

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’association sportive peut offrir des titres financiers au public dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 et L. 547-1 et suivants du code monétaire et financier. »

Objet

La présente proposition de loi vise à renforcer l’arsenal répressif contre le phénomène du hooliganisme. Cependant, il est indispensable de coupler ces mesures d’un soutien actif envers les acteurs qui encouragent les principes du fair-play dans le sport et promeuvent une vision positive du supporterisme, conforme aux valeurs du sport. C’était l’objet de la proposition de loi n°2907 relative à la représentation des supporters qui avait été rédigée en collaboration avec les associations de supporters et cosignée par des sénatrices et sénateurs de l’ensemble des groupes politiques. De même, Jean GLAVANY, dans un rapport remis à la ministre des Sports Valérie FOURNEYRON le 29 janvier 2014 propose de « faire émerger au plan national une représentation organisée des supporters avec laquelle entretenir un dialogue constructif » et d'« associer les supporters et leurs associations agréées à la prévention de la violence ». De plus, il formule des préconisations concernant l'ouverture du capital des clubs qui « serait l'occasion d'offrir aux supporters l'occasion d'être mieux associés aux destinées de leurs clubs. »

Dans cet esprit, il est important de créer les conditions d’une représentation des supporters, à la fois au sein des instances nationales du sport et au sein des sociétés exploitant les clubs professionnels. C’est la garantie d’une meilleure prévention permettant de lutter efficacement contre les phénomènes de violence et de discrimination. La présente proposition de loi a déjà évolué dans ce sens lors de son examen à l’Assemblée nationale avec l’adoption d’un nouvel article 5 consacré aux supporters. Cet amendement vise à compléter le dispositif.

L’objectif de cet amendement est d’étendre les principes posés par l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif et intégrés dans le code monétaire et financier aux sociétés commerciales exploitant des clubs de sport. Il s'agit donc de créer une possibilité, et non une obligation, de recourir au financement participatif dans la constitution du capital des clubs sportifs. 

L'actionnariat populaire permet aux supporters de détenir une partie du capital du club qu'ils soutiennent pour être représentés démocratiquement dans les organes de décision. Ce modèle de gouvernance est déjà une réalité concrète dans tous les grands pays européens du sport, sauf en France. L'actionnariat populaire a pourtant démontré son efficacité, au service d'une gestion du sport professionnel plus responsable, durable et transparente.

Les institutions de l'Union Européenne se sont clairement positionnées en faveur de l’actionnariat populaire. Réuni en session plénière le 2 février 2012 à Bruxelles, le Parlement Européen s'est prononcé à une écrasante majorité en faveur des amendements 45 et 238 au rapport Fisas selon lequel « les États membres et les instances dirigeantes du sport doivent stimuler activement le rôle social et démocratique des supporters sportifs qui soutiennent les principes du fair-play, en favorisant leur participation dans les structures de gouvernance et de propriété des clubs ».

En Allemagne - championnat le plus rentable d'Europe -, l'actionnariat populaire est une obligation réglementaire. La règle dite du « 50 plus un » permet aux supporters, au sein du club, d'avoir la majorité des voix.

Cet amendement ne va pas aussi loin. Il ne vise pas à permettre aux supporters d'être majoritaires en voix et ne constitue en rien une obligation. Il s'agit simplement de permettre à la France de rattraper son retard pour ce qui concerne la diffusion de l'actionnariat populaire en étendant les dispositions propres au financement participatif aux sociétés exploitant les clubs professionnels.

Introduites par la récente loi sur l'investissement participatif, des dispositions existent dorénavant dans le code monétaire et financier. Le présent article est destiné à les dupliquer dans l'environnement sportif et à signaler aux clubs professionnels qu'ils peuvent y faire appel.

Ces mesures soutenues par l'intergroupe sport du Parlement européen ne sont en rien contraignantes et sont simplement destinées à reconnaître l'actionnariat populaire comme vecteur de bonne gouvernance, de stabilité financière et de responsabilité sociétale.

Dans le cadre de la préparation de la grande conférence sur le sport, des représentants d'associations portant des projets d'actionnariat populaire ont été auditionnées au ministère des sports, notamment l'association A la nantaise, en pointe sur ce sujet. Le législateur doit à son tour adresser un signal fort aux supporters souhaitant promouvoir les principes du fair-play, de la démocratie participative et de la citoyenneté active.