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Direction de la séance

Proposition de loi

Liberté, indépendance et pluralisme des médias

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 20

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de journalistes et d’organisations représentatives des salariés est institué auprès de toute société ou entreprise éditrice de presse ou de communication audiovisuelle qui diffuse des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe, par les organisations représentatives des personnels ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment à la direction de la société. Il rend public son bilan annuel.

« La composition de ce comité respecte une représentation à parité. »

Objet

La définition prévue à l’article 7 de la « personnalité indépendante » est beaucoup trop imprécise et incomplète aujourd’hui. Par ailleurs, il semble plus pertinent de confier cette mission essentielle à des personnes quotidiennement en contact avec les titres de presse.