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Direction de la séance

Proposition de loi

Liberté, indépendance et pluralisme des médias

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 65

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ... ainsi rédigé :

« Art. 2 ... – Il est institué une commission nationale paritaire de déontologie du journalisme chargée de veiller à l’indépendance de l’information, des programmes et des rédactions. À cette fin, elle donne un avis sur les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de service de télévision et de radio prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour garantir le respect de l’article 2 bis de la présente loi. Elle veille à ce que les intérêts économiques des éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs actionnaires et de leurs annonceurs ne portent pas atteinte au respect de ces principes. Elle peut émettre des recommandations et demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’adresser des mises en demeure ou des sanctions aux éditeurs de service qui ne respectent pas ces principes.

« Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation à la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme, ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire des représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des femmes et des hommes. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de confier la mission de garantie de l’indépendance de l’information, des programmes et des rédactions à une instance nationale paritaire plutôt qu’au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.