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Liberté, indépendance et pluralisme des médias

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 34 rect.

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUVE, MM. AMIEL, BARBIER, COLLOMBAT et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

contraire à

insérer les mots :

son intime conviction professionnelle formée dans le respect de

Objet

Cet amendement vise à rétablir la notion d’intime conviction professionnelle qui articulée avec la charte déontologique de l’entreprise permet de fonder le droit d’opposition du journaliste.

Il s’agit de permettre à tous les membres de la profession de journaliste, et non plus aux seuls journalistes audiovisuels, de refuser tout acte contraire à son intime conviction professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 37

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

contraire à

insérer les mots :

sa conviction formée dans le respect de

Objet

Cet amendement tend à préciser les modalités d’exercice du droit d’opposition des journalistes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 1

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice

par les mots :

charte des droits et devoirs des journalistes de Munich et à la charte d’éthique professionnelle des journalistes

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend d’une part à imposer le respect à la charte de déontologie de Munich signée en 1971 et à la charte d’éthique professionnelle des journalistes dont la dernière révision est de 2011 dans l’ensemble des rédactions. On ne saurait se satisfaire de chartes locales, bien souvent le fait de l’influence de tel ou tel propriétaire. Cette mesure doit permettre de réaffirmer l’unification du métier de journaliste tout en imposant un cadre reconnu internationalement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 38

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

dénuées

par le mot :

dépourvues

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 33 rect.

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUVE, MM. AMIEL, BARBIER, COLLOMBAT et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

déontologique

insérer les mots:

rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir que la charte déontologique soit élaborée conjointement entre la direction et les représentants des journalistes.

Les auteurs de cet amendement estiment que les journalistes sont concernés au premier plan par le contenu de la charte déontologique qu'ils doivent donc rédiger conjointement avec la direction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 519 , 518 , 505)

N° 39

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER, MANABLE, Didier ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

déontologique

insérer les mots :

élaborée par les journalistes et l’équipe dirigeante

Objet

Cet amendement tend à préciser les personnes habilitées à rédiger la charte.






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N° 41

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

juillet

par le mot :

janvier

Objet

Cet amendement tend à fixer à 6 mois après la promulgation de la présente loi, le délai au terme duquel l’ensemble des entreprises et sociétés de presses ou audiovisuelles devront s’être dotées d’une charte.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 40

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À défaut de conclusion d’une charte avant le 1er janvier 2017 et jusqu’à l’adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige.

Objet

Cet amendement tend à préciser les modalités de règlement de litiges internes à la profession, en l’absence de charte.






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N° 59

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice ne peut minorer les engagements de la charte des droits et devoirs des journalistes signée à Munich le 24 novembre 1971 et de la charte d’éthique professionnelle des journalistes.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que la rédaction des chartes déontologiques au sein des entreprises ou sociétés éditrices de presse et audiovisuelles se fondent sur le respect de la charte des droits et devoirs des journalistes signée à Munich le 24 novembre 1971 et de la charte d’éthique professionnelle des journalistes.






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N° 43 rect.

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 7111-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 7111-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 7111-5-… – Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste déjà employé dans une entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, une entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, dans un délai de trois mois suivant l’adoption de la charte par cette entreprise ou cette agence. »

Objet

Cet amendement permet de porter à la connaissance de tout journaliste le contenu de la charte déontologique négociée dans son entreprise et à laquelle il pourra se référer.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 44 rect.

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Avant les mots :

Le comité d’entreprise

insérer les mots :

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement à l’article 1° prévoyant la transmission aux conseils d’administration et de surveillance, des chartes et de leurs modifications.






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N° 72

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette charte est intégrée à la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8. Le comité d’entreprise est informé annuellement des conditions d’application dans l’entreprise de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée.

Objet

Cet amendement permet au comité d'entreprise d'être non seulement destinataire de la charte déontologique prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et informé chaque année de l'application dans l'entreprise de la charte, mais aussi informé annuellement de l’application de l’article 2bis de cette loi.

Le comité d'entreprise doit en effet pouvoir connaître annuellement du respect des engagements figurant dans la charte et de la mise en œuvre éventuelle du droit d'opposition des journalistes, sans que son information soit limitée aux éventuelles modifications apportées à la charte.

Afin que les membres du comité puisse avoir accès à la charte déontologique, elle est intégrée à la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8 du code du travail. Cette base de données est mise régulièrement à jour et rassemble les informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 12

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre I du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Protection dans le cadre de l’alerte

« Art. L. 2415-… – Est qualifiée de « lanceur d’alerte » toute personne physique qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.

« Art. L. 2415-… – Est qualifiée d’« alerte » tout signalement ou révélation d’une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, acquise dans le contexte d’une relation de travail, rémunérée ou non, présente ou passée.

« Art. L. 2415-… – Dans le cadre d’une transmission d’information à l’autorité judiciaire, les dispositions prévues à l’article 226-13 du code pénal et les obligations de confidentialité faisant obstacle au signalement ou à la révélation d’un crime, d’un délit, d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général, sont nulles.

« Art. L. 2415-… – I. – Le lanceur d’alerte est protégé, le cas échéant, contre toutes mesures de rétorsion faisant suite à son signalement ou sa révélation.

« II. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, révoquée ou licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ; notamment en matière de traitement, de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de notation, de discipline, de titularisation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir de bonne foi signalé ou révélé une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.

« III. – Toute rupture de la relation de travail ou révocation, toute disposition ou tout acte contraire au II du présent article, qui ferait suite à un signalement ou une révélation est nul de plein droit. La nullité emporte la réintégration du salarié dans son emploi, ou sa réaffectation à un poste équivalent qui ne peut être inférieur ni en termes de rémunération ni en termes d’ancienneté ni en termes de droit à la retraite, ou le dédommagement intégral de sa perte de revenus.

« IV. – En cas de rupture de la relation de travail résultant d’un signalement ou d’une révélation, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés. Le conseil de prud’hommes doit statuer dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise, ou en cas d’impossibilité du maintien du salarié dans l’emploi, il peut ordonner le maintien du salaire jusqu’au prononcé du jugement.

« V. – L’agent public lanceur d’alerte peut demander au juge administratif d’intervenir en référé afin de préserver ses droits. Dans ce cas, le juge statue conformément aux articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative.

« Art. L. 2415-… – I – Le fait d’entraver ou de sanctionner le signalement ou la révélation d’une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du code pénal, le signalement ou la révélation d’informations relatives à un crime, un délit, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. L. 2415-… – Lorsqu’une alerte a été entravée par un agent public l’autorité investie du pouvoir peut engager les poursuites disciplinaires des faits dont elle a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

« Art. L. 2415-… – Toute personne qui signale ou révèle une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude de l’information est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Objet

Cet amendement vise à créer un cadre protecteur pour les lanceurs d’alerte, en vertu des recommandations de l’ONU et du Conseil de l’Europe, et tels que l’on déjà mis en place un certain nombre de pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 36 rect. bis

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUVE, MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanctionnée », il est inséré le mot : « , licenciée » ;

2° Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions » ;

3° Après le mot : « employeur, », sont insérés les mots : « soit à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Objet

Cet amendement vise dans un premier temps à étendre la protection des lanceurs d’alerte en matière d’environnement et de santé publique.

Il prévoit également d’accorder ces protections à la dénonciation à un journaliste de faits graves pour la santé publique ou l’environnement dont une personne aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 50

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanctionnée », il est inséré le mot : « , licenciée » ;

2° Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions » ;

3° Après le mot : « employeur, », sont insérés les mots : « soit à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Objet

Cet article tend à protéger les lanceurs d’alerte lorsqu’ils communiquent des informations aux journalistes.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 64

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanctionnée », il est inséré le mot : « , licenciée » ;

2° Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions » ;

3° Après le mot : « employeur, », sont insérés les mots : « soit à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Objet

Cet article était issu des travaux de l’Assemblée nationale et a été supprimé par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Il vise à modifier la protection des lanceurs d’alerte, qui en matière de santé ou d’environnement, alertent les autorités ou leurs employeurs de faits graves. Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir la protection du lanceur d’alerte concernant le licenciement ou les mesures de rétorsion qui porteraient sur l’intéressement. Enfin, il ajoute aux autorités ou employeurs la dénonciation de faits graves auprès d’un journaliste. La protection effective des sources est l’objectif premier de la protection du secret des sources.






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N° 73 rect.

20 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1351-1, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5312-4-2, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « ou aux autorités judiciaires ou administratives », sont remplacés par « , aux autorités judiciaires ou administratives ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée », sont insérés les mots : « soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Objet

Le rôle du lanceur d'alerte est d'avertir le public d'un danger potentiel. La protection qui leur a été accordée par plusieurs lois successives mérite d'être étendue aux situations où les lanceurs d'alerte souhaitent transmettre leurs informations à un journaliste, et non seulement à leurs employeurs et aux autorités publiques.

L'amendement proposé réintroduit la protection des lanceurs d'alerte supprimé par la commission au motif que l'article n'était pas complet en ne visant pas tous les textes de notre droit positif où cette précision s'avérait nécessaire.

Cet amendement répond au besoin de protection des lanceurs d'alerte qui informent des journalistes. Il modifie le code de la santé publique pour les alertes en matière de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que de risques graves pour la santé publique et d'environnement, le code du travail pour les dénonciations de faits de corruption, la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les dénonciations de situation de conflit d'intérêt.

L'amendement ne modifie pas les textes dans lesquels n'est pas précisée la liste des personnes ou autorités auxquelles le lanceur d'alerte relate ou témoigne de bonne foi des faits qu'il dénonce. Dans ce cas en effet, la rédaction actuelle de ces textes permet déjà d'inclure la communication des faits à un journaliste.

Par cohérence avec les recommandations du Conseil d’État et les dispositions du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique en cours d’examen au Parlement, il est précisé que dans tous les cas, l’information du public grâce à la communication d’une alerte à un journaliste intervient en dernier ressort, la priorité étant donnée aux procédures internes et aux autorités judiciaires ou administratives.

Parallèlement, le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l'article 226-10 du code pénal doit être complété de façon symétrique, lorsque des faits inexacts et susceptibles d'entraîner des sanctions sont divulgués à un journaliste.

Cet amendement contribue à protéger les sources des journalistes en cohérence avec les dispositions relatives au secret des sources prévues par l'article 1er ter de la proposition de loi.






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N° 88

12 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 73 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE et Pierre LAURENT et Mme PRUNAUD


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 73 rectifié

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : « , de bonne foi, » sont insérés les mots : « à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Objet

L'amendement du gouvernement ne vise pas le statut de la fonction publique expliquant que la liste des personnes ou autorités auxquelles le lanceur d'alerte relate ou témoigne de bonne foi n'est pas précisée. C'était effectivement le cas jusqu'à l'adoption du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits des fonctionnaires. En effet, l 'article 4 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, parue au journal officiel du 21 avril 2016, modifie l'article 6 terA de la loi du 13 juillet 1983 en ajoutant justement la référence "aux autorités judiciaires ou administratives". Il est donc nécessaire d’ajouter la référence au "journaliste", à défaut les lanceurs d'alerte de la fonction publique ne seront plus protégés s'ils alertent des journalistes.






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N° 14

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le CSA, autorité dont le président est désigné par le pouvoir exécutif, et non-demandeur d’une réforme de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067, n’est pas en capacité de remplir la fonction prévue par l’article 2 de cette proposition de loi. Il semble donc plus pertinent de confier ces missions aux journalistes eux-mêmes, par le biais des Sociétés de Journalistes et les Sociétés de Rédacteurs, présentes dans certaines publications mais qu’il convient de généraliser.






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Liberté, indépendance et pluralisme des médias

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 13

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2-…ainsi rédigé :

« Art. 2-… – Une société des rédacteurs ou une société des journalistes est constituée dans toutes les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique employant au moins quinze journalistes ou rédacteurs. Le livre IV de la deuxième partie du code du travail s’applique aux membres de ces associations. Dans les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle employant moins de quinze journalistes ou rédacteurs, des sociétés des rédacteurs ou une société des journalistes peuvent être créées par convention ou accord collectif de travail.

« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions applicables à toute personne ou structure s’étant rendue coupable d’obstruction à l’instauration d’une société des rédacteurs ou une société des journalistes dans le cas d’une instauration obligatoire. »

Objet

Le CSA, autorité dont le président est désigné par le pouvoir exécutif, et non-demandeur d’une réforme de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067, n’est pas en capacité de remplir la fonction prévue par l’article 2 de cette proposition de loi. Il semble donc plus pertinent de confier ces missions aux journalistes eux-mêmes, par le biais des Sociétés de Journalistes et les Sociétés de Rédacteurs, présentes dans certaines publications mais qu’il convient de généraliser.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 65

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ... ainsi rédigé :

« Art. 2 ... – Il est institué une commission nationale paritaire de déontologie du journalisme chargée de veiller à l’indépendance de l’information, des programmes et des rédactions. À cette fin, elle donne un avis sur les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de service de télévision et de radio prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour garantir le respect de l’article 2 bis de la présente loi. Elle veille à ce que les intérêts économiques des éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs actionnaires et de leurs annonceurs ne portent pas atteinte au respect de ces principes. Elle peut émettre des recommandations et demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’adresser des mises en demeure ou des sanctions aux éditeurs de service qui ne respectent pas ces principes.

« Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation à la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme, ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire des représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des femmes et des hommes. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de confier la mission de garantie de l’indépendance de l’information, des programmes et des rédactions à une instance nationale paritaire plutôt qu’au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 51

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

à l'honnêteté,

Objet

Il ne ressort pas des missions du CSA de veiller à l’honnêteté de l’information et des programmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 85

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

programmes

insérer les mots :

qui concourent à l'information

Objet

La notion de "programmes" vise de nombreux contenus qui n'ont pas de rapport avec l'information comme la fiction, les jeux, l'animation, certains documentaires...

Le présent amendement a pour objet de mieux circonscrire le rôle du CSA en faisant référence aux seuls programmes qui concourent à l'information ce qui permet de prendre en compte les magazines, les documentaires sur l'actualité, la politique et l'histoire, les émissions de divertissement qui reçoivent des personnalités politiques ou qui donnent lieu à des débats politiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 80

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en œuvre pour l’application de l’article 30-8. »

Objet

Un consensus existe sur la nécessité de veiller à l'application par les médias audiovisuels des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes sans pour autant confier au CSA la mission d'exercer sur eux un contrôle ex ante par le biais des conventions qu'il négocie avec eux.

Les comités de déontologie constituent l'outil privilégié pour faire respecter ces principes et ce sont donc leurs modalités de fonctionnement qui ont vocation à figurer dans les conventions comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les différentes chaînes d'information. Cet amendement substitue donc une référence à l'article 30-8 - relatif aux comités de déontologie - à celle à l'article 3-1.






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N° 15

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après le mot :

principes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. La société des journalistes ou la société des éditeurs concernée donne un avis motivé sur les mesures proposées et peut faire des recommandations. »

Objet

Amendement de cohérence, il semble pertinent que la convention, quoique signée entre le CSA et les éditeurs, puisse avoir l’aval de la Société des Journalistes ou la Société des Editeurs pour la partie concernant le respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 16

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

principes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. La société des journalistes ou la société des éditeurs concernée donne un avis motivé sur les mesures proposées et peut faire des recommandations. »

Objet

Amendement de cohérence, il semble pertinent que la convention, quoique signée entre le CSA et les éditeurs, puisse avoir l’aval de la Société des Journalistes ou la Société des Editeurs pour la partie concernant le respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 52

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° En cas de mises en demeure répétées du titulaire de l’autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour manquement aux principes et obligations définis au troisième alinéa de l’article 3-1. »

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de non reconduction automatique d’une autorisation d’usage d’une fréquence hertzienne, pour entrave aux principes et obligations en matière d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 17

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots :

sanctionné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18

par les mots :

constaté par la société des rédacteurs ou la société des journalistes directement concernée

Objet

Le CSA, certes compétent en matière d’attribution d’autorisation d’émettre, ne saurait être le garant de l’indépendance des médias. Il convient donc de permettre une communication au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par les garants de l’indépendance que sont les SDJ et les SDR, des manquements aux principes d’indépendance et d’honnêteté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 18

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis de la société des journalistes ou de la société des rédacteurs directement concernée

Objet

Le CSA, certes compétent en matière d’attribution d’autorisation d’émettre, ne saurait être le garant de l’indépendance des médias. Il convient donc de permettre une communication au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par les garants de l’indépendance que sont les SDJ et les SDR, des manquements aux principes d’indépendance et d’honnêteté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 83

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l'article 80, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 19

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n’a plus lieu d’être à partir du moment où les Sociétés de Journalistes et les Sociétés de Rédacteurs sont généralisées.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 20

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de journalistes et d’organisations représentatives des salariés est institué auprès de toute société ou entreprise éditrice de presse ou de communication audiovisuelle qui diffuse des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe, par les organisations représentatives des personnels ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment à la direction de la société. Il rend public son bilan annuel.

« La composition de ce comité respecte une représentation à parité. »

Objet

La définition prévue à l’article 7 de la « personnalité indépendante » est beaucoup trop imprécise et incomplète aujourd’hui. Par ailleurs, il semble plus pertinent de confier cette mission essentielle à des personnes quotidiennement en contact avec les titres de presse.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 53 rect.

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER, MANABLE, Didier ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

il peut

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

être saisi de sa propre initiative ou par toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, subit des pressions au sens de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou être consulté, pour avis, par le médiateur lorsqu’il existe.

Objet

Cet amendement précise les personnes habilitées à saisir le comité : outre l’auto saisine, il est prévu que toute personne n’ayant pu faire valoir son droit d’opposition, dans l’exercice de ses fonctions, pourra également saisir le comité. En outre, il pourra, le cas échéant, être consulté par le médiateur.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 84

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7


Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

de sa propre initiative

insérer les mots :

ou à la demande d'un journaliste invoquant le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Objet

Afin de permettre à un journaliste de se prémunir d'interventions remettant en cause son indépendance, le présent amendement élargit la saisine des comités d'éthique à tout journaliste qui invoquerait le respect des dispositions de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 74

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

ou par la société des journalistes

par les mots :

, par la société des journalistes, par les salariés et leurs représentants ou, s’agissant des programmes fournis à la société, par leurs auteurs ou producteurs

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la liste des personnes autorisées à consulter le comité institué par l’article 7 de la présente proposition de loi.

Il convient en effet de permettre aux salariés de la société et à leurs représentants ainsi qu’aux auteurs ou producteurs de programmes fournis à la société de porter à la connaissance du comité tout fait susceptible de porter atteinte aux principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 54

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lors de la nomination des membres des comités de déontologie, veille à leur indépendance. Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.

« Les modalités de fonctionnement des comités de déontologie sont fixées par la convention qu’il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.

Objet

Il n’est pas opportun de confier au CSA une mission de veille de l’indépendance des Comités de déontologie. En revanche, il reviendra au conseil de vérifier, au moment de leur nomination, que les personnes ainsi nommées dans ces comités remplissent les conditions d’indépendance légales requises.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 30 rect.

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUVE, MM. AMIEL, BARBIER, COLLOMBAT et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 7


Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les membres des comités sont nommés pour moitié par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, et pour moitié par les salariés.

Objet

Cet amendement vise à ce que les membres des comités de déontologie soient nommés paritairement par les représentants de la direction et par les salariés.

La présente proposition de loi prévoit que ces membres soient nommés uniquement par la direction, ce qui n'est pas de nature à favoriser l'indépendance de ces comités de déontologie qui sont pourtant chargés de contribuer au respect de l'honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme de l'information et des programmes.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'une nomination paritaire des comités de déontologie par la direction et les salariés est davantage en mesure de garantir l'indépendance de ces comités, nécessaire pour faire respecter les principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 66

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 38 de la même loi, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. – Toute société détenant des parts dans une société de service de télévision, dont le taux maximal est fixé par décret, est exclue des procédures de soumission aux marchés publics. »

Objet

L’indépendance de l’audiovisuel est cruciale à la démocratie. Elle concerne notamment l’autonomie des médias à l’égard des entreprises multinationales qui, de la distribution de l’eau au secteur du bâtiment et des travaux publics en passant par l’armement, vivent de la commande publique. C’est pourquoi, cet amendement propose qu’un décret fixe un seuil maximal au delà duquel une société détenant des parts de capital d’une société de télévision soit exclue des procédures de soumission aux marchés publics.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 4

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La protection du secret des sources s’applique au pacte passé entre le journaliste et sa source, et à l’ensemble de la chaîne de transmission de l’information. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le dispositif de protection des sources le pacte, implicite ou explicite, passé entre le journaliste et sa source. Il vise aussi à intégrer l’ensemble de la chaîne du pacte et de la transmission de l’information.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 78

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER


I. – Alinéa 4

Après la référence :

insérer les mots :

Le journaliste, soit

et supprimer les mots :

de journaliste

II. – Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

 « 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° , est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

IV. – Alinéa 10

Après les mots :

être porté

insérer les mots :

directement ou indirectement

V. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

VI. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

VII. – Alinéas 18 et 19

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 706-183. – Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources au cours d’une procédure pénale que dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.

« Pour l’application du présent titre, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et les notions d’atteinte directe et indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

VIII. – Alinéa 21

Après les mots :

d’enquête

insérer les mots :

de police judiciaire ou d’instruction

IX. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

X. – Alinéa 23

Après le mot :

ordonnance

insérer le mot :

spécialement

et après les mots :

par le juge

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

XI. – Alinéa 24

Supprimer la référence :

et à l’article 96

et les mots :

ou du juge d’instruction

XII. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.

Objet

L’amendement propose de réécrire une partie de l’article 1er ter, conformément à la rédaction initialement proposée par le Gouvernement. En effet, cette rédaction constitue un équilibre qui doit être préservé entre le principe fondamental de la liberté de la presse qui repose sur la protection du secret des sources des journalistes, et les exigences de protection des individus et de la Nation.

Sont notamment réintroduits :

- la protection du secret des sources pour les collaborateurs de la rédaction ;

- la notion d’atteinte indirecte au secret des sources ;

- la protection des journalistes contre toute poursuite pour recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, d’un secret professionnel ou du secret de la vie privée ;

- l’intervention préalable du juge des libertés et de la détention pour autoriser les mesures d’enquête et les perquisitions portant sur les sources des journalistes ;

- les conditions d’appréciation de la stricte nécessité et proportionnalité des mesures d’enquête ordonnées pour porter atteinte au secret des sources ;

- les cas d’atteinte au secret des sources tels que définis dans l’amendement n°21 proposé par la commission des lois et intégré au texte de la commission de la culture, à l’exception de la réintroduction des atteintes pour « motif prépondérant d’intérêt public », ce motif ayant été fortement critiqué par la profession comme insuffisamment précis pour encadrer les actes de procédure portant sur les sources des journalistes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 3

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui est amenée à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le dispositif de protection des sources l’ensemble de la chaîne de transmission de l’information.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 29 rect.

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUVE, MM. AMIEL, BARBIER et BERTRAND, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur direct de la rédaction au sens de l'article L. 7111-4 du code du travail, soit les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier tous les collaborateurs directs de la rédaction du régime de la protection du secret des sources.

La présente proposition de loi étend les dispositions relatives au secret des sources aux directeurs de la publication et de la rédaction, ainsi qu'aux personnes qui pratiquent le recueil d'information et sa diffusion au public.

Les auteurs de cet amendement estiment que les collaborateurs directs de la rédaction peuvent prétendre à ce régime de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 45

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;

Objet

Cet amendement tend à réintroduire l’alinéa supprimé par la commission des lois du Sénat afin de permettre aux collaborateurs des rédactions et entreprises de presse ou audiovisuelles, de bénéficier du droit à la protection du secret des sources.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 70

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une disposition supprimée sur proposition de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Le champ des bénéficiaires de la protection du secret des sources ne peut être aussi restreint.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 46

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

II. – Alinéas 18 et 21

Après les mots :

secret des sources

insérer les mots :

directement ou indirectement

III. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

d’atteinte au secret des sources est définie

par les mots :

d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies

Objet

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et à appréhender la notion d’atteinte indirecte au secret des sources.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 47

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER


I. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit prévu au titre I et du livre IV du code pénal puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II du même livre IV puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa réparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. S’agissant de la répression d’un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement.

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.

III. – Alinéa 21

1° Après le mot :

enquête

insérer les mots :

ou d’instruction

2° Après les mots :

secret des sources

insérer les mots :

, directement ou indirectement,

IV. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. S’agissant de la répression d’un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement.

Objet

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale s’appliquant aux atteintes au secret des sources.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 5

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d'un crime ou d'un délit constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes ou si un impératif prépondérant d’intérêt général le justifie,  et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d'aucune autre manière.

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les possibilités de dérogation à la protection du secret des sources permises par la rédaction actuelle de l’article 1 ter semblent problématiques pour deux raisons. Elle empêche le juge de se positionner sur le conflit de droits et risque donc de restreindre ladite protection. De plus, elle méconnaît l’imposante jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, se basant sur le motif d’impératif prépondérant d’intérêt public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 62

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 10

Remplacer le mot :

que

par les mots :

qu’à titre exceptionnel et seulement

Objet

Cet amendement vise à limiter la possibilité d’atteinte au secret des sources en rappelant que celle-ci ne peut se faire qu’à titre exceptionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 63

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER TER


Alinéas 10 et 21

Remplacer les mots :

par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit

par les mots :

, soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit

Objet

Cet amendement vise à limiter la possibilité d’une atteinte au secret des sources à la prévention d’un délit.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 9

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d'images ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu'en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret des affaires ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l'article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

Objet

Le délit de recel, tel que prévu à l’article 321-1 du code pénal et le délit prévu à l’article 226-2 du même code, constituent aujourd’hui une atteinte grave au secret des sources, puisqu’on fait de l’information et de son recueil un acte illégal. La rédaction actuelle de cet alinéa, bien que constituant une première avancée, doit être renforcée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 35 rect.

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme JOUVE et MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT et VALL


ARTICLE 1ER TER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d'images ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu'en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l'article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale qui prévoit que les journalistes ne puissent pas être condamnés du délit de recel de violation du secret de l’enquête ou de l’instruction, d’une violation du secret professionnel ou d’une atteinte à la vie privée dès lors que l’intérêt général est en jeu, c'est à dire " la diffusion au public de ces informations constitue un but légitime dans une société démocratique".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 48

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

Objet

Cet amendement tend à réintroduire une disposition permettant à un journaliste de bénéficier de la protection du secret de ses sources alors même qu’il a porté atteinte au secret de l’instruction à des fins d’information du public pour dans un but légitime dans une société démocratique, motif retenu par la Cour européenne des droits de l’homme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 6

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Aucun acte d’enquête ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources sauf s’il est justifié par la prévention de la commission d'un crime ou d'un délit constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

Objet

Les possibilités de dérogation à la protection du secret des sources permises par la rédaction actuelle de l’article 1 ter semblent problématiques pour deux raisons. Elle empêche le juge de se positionner sur le conflit de droits et risque donc de restreindre ladite protection. De plus, elle méconnaît l’imposante jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, se basant sur le motif d’impératif prépondérant d’intérêt public.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 49

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER


Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.

« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.

Objet

Cet amendement tend à réintroduire le dispositif adopté par l’Assemblée nationale qui donne compétence au juge des libertés et de la détention pour autoriser les enquêtes et perquisitions dans le cadre des atteintes au secret des sources.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 10

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 4

Après les mots :

agences de presse

insérer les mots :

ou d’un ou plusieurs éditeurs d’ouvrages

Objet

Cet amendement vise à protéger plus efficacement les journalistes indépendants.






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N° 61

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 5

1° Après le mot :

compte

insérer les mots :

d’un éditeur d’ouvrage ou

2° Remplacer le mot :

mentionnées

par le mot :

mentionnés

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les journalistes d’investigation qui travaillent de manière indépendante en vivant des droits d’auteur de leurs livres et des droits d’exploitation de leurs œuvres qu’ils cèdent à un éditeur.






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N° 7

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et conformément à l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure s’agissant des opérations de renseignement

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection des sources en instaurant un avis préalable des opérations de renseignement auprès de la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 8

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis motivé de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection des sources en instaurant une autorisation préalable des opérations de renseignement auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.






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N° 86

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER TER


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux 1° et 2° de l’article 226-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Objet

Amendement de coordination présenté à l'initiative de M. Hugues Portelli, rapporteur pour avis de la commission des lois.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 87

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination présenté à l'initiative de M. Hugues Portelli, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Cette précision relative à l’application outre-mer est redondante avec l’article 14 de la proposition de loi.






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N° 11 rect.

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l'article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « est garanti » sont remplacés par les mots : « le droit à l’information et le respect du secret des sources sont garantis ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer le secret des sources dans le code de la sécurité intérieure.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er quater vers un article additionnel après l'article 1er ter).





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(n° 519 , 518 , 505)

N° 67

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 de la même loi, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d’atteindre un plafond de part d’audience réelle de 37,5 % de l’audience totale réelle de l’ensemble des services nationaux de télévision, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. »

Objet

Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme des médias et notamment dans le monde audiovisuel. L’article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication répond déjà en partie à cet objectif en visant la part de concentration dans le capital des sociétés de télévision. Le présent amendement le complète en s’appuyant sur le critère de la part d’audience réelle comme directement relié à l’objectif recherché : sauvegarder le pluralisme et encadrer l’influence que peut acquérir un opérateur dans la formation de l’opinion.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 21

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif visant à limiter la concentration dans les médias et étudie la possibilité d’interdire à une même personne physique ou morale d’être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d’atteindre un plafond de part d’audience réelle de 37,5 % de l’audience totale réelle de l’ensemble des services nationaux de télévision, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution.

Objet

Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme des médias et notamment dans le monde audiovisuel. L’article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication répond déjà en partie à cet objectif en visant la part de concentration dans le capital des sociétés de télévision. Le présent amendement le complète en s’appuyant sur le critère de la part d’audience réelle comme directement relié à l’objectif recherché : sauvegarder le pluralisme et encadrer l’influence que peut acquérir un opérateur dans la formation de l’opinion. Sur le plan technique, il s’agit d’apprécier ce seuil sur la moyenne glissante des douze derniers mois écoulés. Toute acquisition externe ayant pour effet de porter la part d’un même groupe au-delà de ce seuil serait interdite. Le dépassement du seuil serait un obstacle à la délivrance par le CSA d’autorisations supplémentaires relatives à des services de télévision nationaux sans impliquer des cessions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 79

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité de déontologie créé au sein de chaque société de programme, l’indépendance de ce comité étant, par dérogation à l’article 30-8, assurée par le bureau de l’assemblée à laquelle elle se rattache. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir les dispositions particulières applicables en matière de déontologie à la chaîne parlementaire.

Les deux sociétés de programme - LCP et Public Sénat - auraient également l'obligation de créer des comités de déontologie mais c'est le bureau de chaque assemblée - en lieu et place du CSA - qui aurait la mission d'une part de déterminer leurs modalités de fonctionnement dans le cadre des conventions qu'ils adoptent déjà chaque année et, d'autre part, de veiller à l'indépendance de ces comités conformément à l'esprit de l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 55

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures.

Objet

Cet amendement tend à introduire une obligation pour le CSA de faire figurer, dans son rapport annuel, les détail des mesures prises pour mettre fin aux atteintes au pluralisme et à l’indépendance des médias, par les éditeurs et à se justifier lorsqu’il n’aura pas jugé bon d’en prendre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 31 rect.

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme JOUVE, MM. AMIEL, BARBIER, COLLOMBAT et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 8


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il rend également compte des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant pas pris de telles mesures.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 8 telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale, afin que le rapport public du CSA rende compte des actions du CSA concrètes mises en oeuvre pour faire respecter les principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en son article 18 dispose que le rapport public annuel du CSA doit rendre compte de son activité.

 En cohérence, les auteurs de cet amendement estiment, dans un objectif de transparence, que le CSA doit rendre compte de son activité sur le point des actions mises en œuvre pour faire respecter ces principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme que le CSA garantit d’après l’article 2 de la présente proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 58

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services de télévision numérique de terre, lorsque l’autorisation prévue à l’article 30-1 est délivrée pour une durée supérieure à deux ans et demie, l’autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’expiration de ce délai si l’opérateur n’a manifestement pas exploité le service conformément aux engagements qu’il a souscrits lors de l’appel à candidatures. »

Objet

Cet amendement tend à donner, au CSA, un droit de regard sur le respect effectif des engagements des titulaires d’autorisation TNT et à lui permettre de procéder à l’abrogation de cette autorisation si son titulaire ne respecte pas ses engagements, pendant une période probatoire de deux ans et demi après l’octroi de l’autorisation d’usage de la fréquence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 82

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 42-3 est complété par les mots :

« , ou en cas de manquements graves et répétés d’un éditeur de service de communication audiovisuelle titulaire d’une autorisation d’émettre à ses obligations contractuelles à l’égard de la société mentionnée au I de l’article 30-2 chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes »

Objet

Les éditeurs de service de télévision doivent s'associer au sein d'une société collective pour gérer les multiplex de diffusion hertzienne. Or il apapraît qeu certains éditeurs ne s'acquittent pas de leurs obligations contractuelles concernant les frais de diffusion ce qui est de nature à fragiliser les sociétés en question ainsi que les opérateurs techniques de diffusion.

Le présent amendement vise à permettre au CSA de retirer l'autorisation d'émettre à un éditeur de service qui ne respecterait pas ses obligations contractuelles à l'égard de la société qui gère le multiplex.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 89

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;

3° Le cinquième alinéa du I de l’article 34 est ainsi rédigé :

« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s’opposer soit à l’exploitation d’une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, soit à une modification de la numérotation des services de télévision au sein de cette offre, s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15, 34-1 à 34-2 et 34-4, ou s’il estime qu’elle porte atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, notamment par la numérotation attribuée au service dans l’offre commerciale. » ;

4° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils peuvent en outre proposer au téléspectateur la possibilité d’opter, explicitement et de manière à tout instant réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire et dont les modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public présentent ce même caractère. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Dans le cas prévu à la deuxième phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent. »

II. – Le présent article s’applique trois mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le Sénat avait adopté dans la loi Macron un article clarifiant les dispositions relatives à la numérotation des chaînes afin, d'une part, de prévoir l'obligation de proposer la numérotation logique mais aussi la possibilité pour le distributeur de proposer une numérotation alternative thématique à condition que celle-ci présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire.

Cet article qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel a été adopté à nouveau par le Sénat à l'initiative de notre collègue Alain Fouché dans le cadre de l'examen du projet de loi pour une République numérique. Toutefois, les circonstances ont changé depuis l'année dernière du fait, en particulier, de certains mouvements de concentration qui se sont opérés. De nouvelles pratiques apparaissent qui amènent des distributeurs à envisager de réserver la meilleure exposition à leurs propres chaînes selon le seul critère capitalistique sans aucune prise en compte du respect du critère thématique. Certains distributeurs envisageraient même de proposer des avantages commerciaux à leurs abonnés qui adopteraient leur propre numérotation en contradiction avec le principe de neutralité à respecter entre les numérotations.

Le présent amendement qui a fait l'objet de nombreux échanges a donc plusieurs objectifs :

- il s'inscrit tout d'abord dans un texte qui est consacré largement à l'audiovisuel. Le support législatif est donc plus solide que le projet de loi pour une République numérique. L'objet même de l'amendement n'est pas sans lien avec l'indépendance des médias vis-à-vis des grands groupes de télécommunication ;

- même si la base est commune avec l'amendement adopté dans la loi Macron, la rédaction a été améliorée afin, en particulier, de prévoir que les distributeurs ont bien l'obligation de reprendre la numérotation logique du CSA. Par contre, il est important de rappeler que l'amendement prévoit que si une numérotation alternative est proposée par le distributeur elle bénéficiera de la même légitimité et de la même accessibilité. Il n'y a pas dans notre esprit de hiérarchie entre les deux types de numérotation, c'est au téléspectateur de faire librement son choix, à tout moment, entre ces deux modes de numérotation ;

- enfin, et c'est la véritable novation introduite par cet amendement, il fait obligation aux distributeurs de respecter également le caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire des modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public de l'offre alternative proposée par le distributeur.

Cet amendement constitue pour ainsi dire l'aboutissement du travail de notre commission sur ce sujet depuis plus d'un an. Il traduit notre souhait d'accompagner les pratiques et les usages sans pour autant porter atteinte aux droits des téléspectateurs de pouvoir accéder aux programmes des diffuseurs de leur choix.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 25 rect. ter

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME, PELLEVAT, CÉSAR, CIGOLOTTI, CHAIZE, BOUCHET, LONGEOT, LUCHE, MORISSET, CHASSEING, CADIC et DELATTRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Nathalie GOULET, GRUNY, IMBERT, LOISIER et MICOULEAU, MM. CARDOUX, LAMÉNIE, MANDELLI et MASCLET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN et RAISON, Mme GIUDICELLI et MM. GUERRIAU et HOUEL


ARTICLE 11


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le quatrième alinéa de l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ une ou plusieurs fonctions mentionnées aux trois alinéas précédents sont occupées par le titulaire d’une fonction gouvernementale, d’une fonction exécutive locale ou d’un mandat parlementaire,  il en est également fait mention. Il en va de même lorsqu’une personne physique ou le représentant légal d’une personne détenant au moins 10 % du capital d’une entreprise éditrice occupe une fonction gouvernementale, une fonction exécutive locale ou un mandat parlementaire. »

Objet

Afin de garantir  l’indépendance et le pluralisme des médias et renforcer la  transparence, cet amendement vise à ce que les lecteurs soient informés dans les mentions légales à chaque numéro du  fait que le propriétaire de l’entreprise éditrice, son dirigeant ou l’un de ses principaux actionnaires occupent des fonctions exécutives nationales, locales ou exerce un mandat parlementaire.

Renforcer la transparence par la connaissance par le public de ce lien permettrait sans nul doute de mettre en lumière une situation potentielle de  conflits d’intérêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 22

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

, en cas de détention par toute personne physique ou morale d’une fraction supérieure ou égale à 10% de celui-ci,

Objet

Cette exigence de transparence, déjà prévue par la loi mais non respectée, doit aujourd’hui être renforcée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 56

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

Objet

Cet amendement tend à renforcer l’obligation de transparence des éditeurs envers les lecteurs de la presse papier ou en ligne et à maintenir l’obligation, voulue par l’Assemblée Nationale, de communication des détenteurs de parts de capital de la société, à partir du seuil de 5 %.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 68

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

Objet

La proposition de loi dispose que l’entreprise éditrice de presse doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d’une fraction supérieure ou égale à 10% de celui-ci. Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir le taux de 5%.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 26

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La détention d'au moins 10 % du capital d'une entreprise de presse est incompatible avec :

1° Les fonctions de membre du Gouvernement ;

2° Le mandat de député ou de sénateur ;

3° Le mandat de représentant au Parlement européen ;

4° Les fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.

Objet

La mission d’informer est consubstantielle de la démocratie et l’indépendance nécessaire pour être source d’information est incompatible par nature  avec le fait d’avoir des fonctions de représentation politique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 24

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 11 bis supprimé par la commission Culture, Education et Communication du Sénat, visant à sanctionner financièrement les entreprises éditrices violant les mesures concernant le devoir de transparence vis à vis des lecteurs et les mesures prévues à l’article 2 bis de la loi de 1881 sur le droit de retrait des journalistes et les chartes déontologiques dans les rédactions.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 57

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »

Objet

Cet article tend à maintenir le dispositif introduit lors du débat à l’Assemblée nationale, prévoyant que tout manquement aux obligations de transparence dans l’actionnariat des entreprises de presse écrite ou en ligne, entraîne la suspension de toute ou partie des aides – directes ou indirectes – à la presse.






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(n° 519 , 518 , 505)

N° 69

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »

Objet

S’il existe déjà une sanction pénale en cas de manquement aux obligations de transparence de l’actionnariat (4000 euros d’amende pour le directeur de la publication), elle n’est pas suffisamment sévère. Les auteurs de cet amendement proposent que le maintien des aides à la presse soit conditionné au respect de ces obligations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 32 rect.

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUVE, MM. BARBIER, COLLOMBAT et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : 

« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l'article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes ou indirectes, dont elle bénéficie. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le retrait des aides publiques en cas de manquement aux obligations de transparence de l'actionnariat, ou de manquement des obligations crées aux articles 1er, 5 et 6,  est de nature à permettre une bonne gestion des aides publiques et à favoriser l'indépendance, l'honnêteté et le pluralisme des médias.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 28 rect. bis

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOUVE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES


Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2017 pour l’imposition des revenus de 2016.

Objet

Le présent amendement vise à ne rendre bénéficiaire de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 1° de l’article 81 du code général des  impôts, les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu mensuel est inférieur à 4000 euros.






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Liberté, indépendance et pluralisme des médias

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 75

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 OCTIES


Alinéa 5, deuxième phrase

Après les mots :

système collectif de distribution,

insérer les mots :

à limiter les coûts de distribution pour les entreprises de presse,

Objet

Cet amendement permet de rétablir un membre de phrase supprimé par la commission au motif qu'il était introduit par un "notamment" qui le rendait peu normatif.

Il semble en effet primordial de maintenir la nécessité de veiller à limiter les coûts de ditribution de la presse dans cet article de la loi Bichet qui définit l'action de la commission du réseau au sein du Conseil supérieur des messageries de presse et les critères sur lesquels elle fonde ses décisions en matière d'implantation des dépositaire et diffuseurs de presse.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 60

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 … ainsi rédigé :

« Art. 2 ... – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information, notamment agence de presse, entreprise de publication de presse, entreprise audiovisuelle, multimédia, électronique, doit :

« 1° Soit se doter d’une équipe rédactionnelle permanente et autonome composée de tous les journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du même code qui y contribuent. Elle participe à l’élaboration d’une charte éditoriale et déontologique et veille au respect des chartes de déontologie de la profession.

« Sans préjudice des dispositions relatives aux représentants du personnel, cette équipe rédactionnelle désigne son ou ses représentants selon les modalités électorales qui régissent les élections professionnelles dans les entreprises.

« Ces représentants ont un rôle de porte-parole et organisent les consultations de l’équipe rédactionnelle.

« Ils bénéficient de la même protection que celle dont bénéficient les délégués du personnel en vertu des articles L. 2411-5 et suivants du même code.

« L’équipe rédactionnelle doit être consultée par sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s’y opposer.

« Elle doit également être consultée sur la nomination aux postes de responsable de la rédaction que ce soit directeur de l’information, directeur de la rédaction ou rédacteur en chef. Elle peut s’opposer à ces nominations.

« En cas de changement important dans la composition du capital ou dans l’équipe de direction affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, l’équipe rédactionnelle peut prendre l’initiative d’un scrutin de défiance. Elle a aussi la faculté de saisir le comité d’entreprise pour faire jouer le droit d’alerte ;

« 2° Soit se doter d’une association de journalistes dont les titulaires de la carte de presse sont membres de droit. Les statuts de celle-ci sont conformes aux règles édictées par décret en Conseil d’État.

« S’il y a lieu, la forme associative peut être remplacée par une société des rédacteurs, dont les parts sociales sont détenues par les salariés titulaires de la carte de presse.

« Lorsque l’entreprise édite une publication d’information politique et générale, l’association des journalistes ou la société des rédacteurs désigne un représentant qui siège de droit, avec voix consultative, au conseil d’administration ou de surveillance.

« La désignation du responsable de la rédaction donne lieu à un vote, à bulletin secret, de tous les membres de l’association des journalistes ou de la société des rédacteurs.

« Dans le cas où la désignation est opérée, alors qu’elle a été rejetée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, elle est considérée de droit comme opérant le changement notable prévu au 3° de l’article L. 7112-5 du code du travail.

« L’association des journalistes ou la société des rédacteurs participe avec la société éditrice à l’élaboration d’une charte éditoriale et déontologique, énonçant les engagements souscrits à l’égard des lecteurs par tous ceux qui concourent à la publication. Cette charte est reproduite dans la publication au moins une fois par an. »

Objet

Les récentes affaires qui ont fait l’actualité ces dernières semaines ont rappelé l’importance de cloisonner clairement l’éditorial d’un côté et l’économique de l’autre.

Cet amendement reprend donc l’article 1er d’une proposition de loi déposée en 2010 par notre collègue David Assouline afin de reconnaitre législativement l’indépendance des rédactions pour les protéger de toute pression économique ou politique. Il reconnait que toute agence de presse, publication de presse, entreprise audiovisuelle, multimédia ou électronique doit se doter soit d’une équipe rédactionnelle permanente et autonome soit d’une association de journalistes et d’une charte éditoriale et déontologique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 2 rect.

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :

« Art. 6 ... – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information, notamment agence de presse, publication de presse, entreprise audiovisuelle, multimédia, électronique doit :

« 1° Soit se doter d’une équipe rédactionnelle permanente et autonome composée de tous les journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du même code qui y contribuent. Elle veille au respect des chartes de déontologie de la profession.

« L’équipe rédactionnelle doit être consultée par sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s’y opposer.

« Elle doit également être consultée lors de la nomination d’un responsable de la rédaction qu’il soit directeur de l’information, directeur de la rédaction ou rédacteur en chef. Elle peut s’opposer à cette nomination.

« En cas de changements importants dans la composition du capital ou dans l’équipe de direction affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, l’équipe rédactionnelle peut prendre l’initiative d’un scrutin de défiance. Elle a aussi la faculté de saisir le comité d’entreprise pour faire jouer le droit d’alerte ;

« 2° Soit se doter d’une association de journalistes dont les titulaires de la carte de presse sont membres de droit. Les statuts de celle-ci sont conformes aux règles édictées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’entreprise édite une publication d’information politique et générale, l’association des journalistes ou la société des rédacteurs désigne un représentant qui siège de droit, avec voix consultative, au conseil d’administration ou de surveillance.

Objet

Cet amendement, qui s’inspire d’une proposition de loi déposée en 2010 par des membres de la commission des affaires culturelles, vise à renforcer la garantie de l’indépendance des rédactions. Il s’agit d’une des conditions indispensables à la liberté de la presse et à l’existence du pluralisme. L’amendement propose ainsi une rédaction fondée sur le respect de la « Charte des droits et devoirs des journalistes » adoptée à Munich en 1971 qui insiste sur trois aspects :

- Les journalistes doivent disposer du libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés ;

- Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale ;

- Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 11 octies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 27

1 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :

« Art. 6 … – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information peut, à l’initiative d’un seul journaliste, constituer un conseil de rédaction.

« Dans l’hypothèse où l’entité juridique comporte plusieurs titres, il peut être constitué un conseil de rédaction par titre.

« Le conseil de rédaction est composé de tous les journalistes professionnels qui contribuent à la production de contenus journalistiques pour celui-ci, quel que soit le support et la technique utilisés.

« Le conseil de rédaction est doté de la personnalité juridique.

« Le conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives.

« Les modalités de son fonctionnement et de l’exercice de ses missions sont déterminées par décret. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Personnalité morale des conseils de rédaction

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre à tout média de constituer en son sein un ou plusieurs Conseil(s) de rédaction doté(s) de la personnalité morale.

Il s'agit de conférer un statut juridique aux rédactions, c'est à dire la reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle. Cette reconnaissance juridique aura pour objectif de protéger les journalistes d'éventuelles pressions en leur donnant la possibilité de réagir sur le terrain du droit. L'existence même d'un statut protecteur deviendra ipso facto un frein à d'éventuelles tentatives de pression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 76

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 2232-21 et » et les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du même code, » sont supprimés.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination entre les dispositions du code du travail récemment modifiées en matière de validation d’accords d’entreprise par une commission paritaire de branche et un article du code de la propriété intellectuelle relatif aux droits d’auteurs des journalistes qui faisait référence à ces articles.

En supprimant des renvois devenus inopérants du fait de la modification du code du travail, l’amendement permet de sécuriser la compétence de la commission des droits d’auteurs des journalistes (CDAJ) qui fait office de commission paritaire de branche dans le secteur de la presse où une telle commission paritaire n’existe pas. Le changement intervenu dans les articles du code du travail en juillet 2015 conduit à limiter désormais l’intervention de la commission à la validation d’accords d’entreprises conclus avec des salariés non mandatés. Il n’avait pas pour objet de priver la CDAJ de sa compétence.

Cet amendement n’est pas sans lien avec l’objet du texte qui comprend de nombreuses dispositions relatives aux journalistes et aux relations professionnelles dans les entreprises de presse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 77

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2017

par les mots :

dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour les services à vocation nationale de radio généraliste ou de télévision ou avant le 1er juillet 2017 pour les autres services

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le délai de six mois pour les modifications des conventions tenant compte des dispositions de la présente proposition de loi pour les services à vocation nationale dont le nombre plus réduit permet de respecter ce délai.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 71

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur le fonctionnement des comités prévus à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication et sur la mise en œuvre des chartes prévues à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce rapport fait l’objet d’un débat au sein des commissions compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Objet

Cet amendement tend à prévoir l’établissement d’un bilan d’application des comités de déontologie et des chartes déontologiques qui fera l’objet d’un débat dans les commissions parlementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 81 rect.

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles 1er, 1er ter à 11, 12 et 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°            du       visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

III. – L’article 23 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;

2° Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;

3° Les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

Objet

Cet amendement précise l’application outre-mer de la proposition de loi.

Il écarte ainsi l’extension de dispositions qui relèvent de domaines dont la loi organique a réservés à la compétence des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie (I). Il en est ainsi des dispositions qui relèvent du droit commercial et du droit fiscal pour lesquels les collectivités du Pacifique Sud sont compétentes.

De même, il actualise les dispositions d’application outre-mer des lois du 29 juillet 1881 et du 1er août 1986, en supprimant la référence, devenue obsolète depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, aux « territoires d’outre-mer » pour lui substituer le nom des seules collectivités désormais régies par le principe de spécialité législative. La mention de Mayotte est supprimée, cette dernière collectivité étant régie désormais, en vertu de l’article 73 de la Constitution par le principe d’identité législative, ce qui rend inutile la mention expresse d’application.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)

N° 90

26 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de la commission de la culture

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Amendement n° 81, alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Les articles 1er, 1er ter, le 2° du I et les III et IV de l'article 1er quater, les articles 2 à 11 bis, 12 et 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les 2° à 7° du I de l'article 11 ter sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Objet

Le présent sous-amendement a vocation à compléter les dispositions de l’amendement n° 81 rendant applicable la présente proposition de loi dans les collectivités du Pacifique soumises au principe de spécialité législative, en y ajoutant :

a) les dispositions de l'article 1er quater qui modifient des dispositions qui y sont applicables ;

b) en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les dispositions de l’article 11 ter qui modifient les dispositions du code de commerce qui y sont applicables et qui relèvent de la compétence de l'Etat. Compte tenu du récent transfert à la Nouvelle-Calédonie, le 1er juillet 2013, de la compétence en matière de droit commercial, l’article 11 ter n'y est pas applicable.