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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 147 rect. bis

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CHATILLON, GREMILLET, LONGEOT, LAMÉNIE et Alain MARC


ARTICLE 22


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les modalités de définition de la qualité de l’annonceur sur la base de critères objectifs prenant notamment en considération des indicateurs de fréquences et le montant des revenus générés par l’utilisateur, ainsi que le secteur concerné. »

Objet

Cet amendement vise donc à introduire une obligation d’information des plateformes à l’égard des consommateurs relative à la distinction entre professionnel et particuliers. Ces critères seront initialement définis par l’autorité administrative compétente en matière de consommation et de concurrence.

Il s'agir donc d' élargir le champ d’application du deuxième alinéa de l’article L 111-7 (actuel L 111-5-1) du Code de la consommation. Dans l’objectif de renforcer l’information des consommateurs, il est important que les obligations d’informations pesant sur les plateformes soient les mêmes pour toutes les plateformes, que celles-ci mettent en relation seulement des non-professionnels, ou des professionnels et des non-professionnels.

Il apparaît en effet nécessaire d’assurer que le particulier offrant un bien ou un service sur une plateforme numérique soit au fait de la législation applicable en tant que « vendeur professionnel», qu’il s’agisse des dispositions en matière de droit civil ou de droit de la consommation, tout comme ses obligations en matière fiscale.

Cette clarification du statut des vendeurs est également nécessaire pour une bonne information des droits de l’acheteur, qui seront différents selon qu’il contracte avec un particulier ou un professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.