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 Direction de la séance  | 
			
										 Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)  | 			
			
				 N° 285 rect. 26 avril 2016  | 
		
			AMENDEMENTprésenté par  | 
			
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			 MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER ARTICLE 10  | 
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque les données sont disponibles sous forme électronique
Objet
Cet amendement précise que le délégataire est tenu de fournir les données et bases de données lorsque celles-ci sont disponibles sous un format électronique.
En effet, l’article prévoit que l’ensemble des données indispensables à l’exécution du service publique doivent être transmises par le délégataire.
Or, il est absolument nécessaire de faire bénéficier les données issues des délégations de services publics des limites adoptées à l’article 4 du présent projet de loi concernant la limité liée à la disponibilité des données sous forme électronique qui sont publiées par les administrations.
Par ailleurs, l’obligation pour le délégataire de mettre à disposition toutes les données, dont certaines ne sont pas nécessairement disponibles sous forme électronique, entrainerait des obligations et des coûts supplémentaires liés à la mise au format des données puisque la majorité des informations ne sont pas numérisées, à leur stockage, numérisation et mise à disposition.
En conséquence, ils convient de limiter cette obligation du délégataire aux seules données et bases de données déjà disponibles sous format électronique.