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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 328 rect.

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER


Après l'article 37 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas considérés comme service de radio et sont assimilés à des services de médias audiovisuels à la demande les services n’utilisant pas de fréquence assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dès lors :

« - soit qu’ils sont excessivement thématisés ;

« - soit que leur écoute est suggérée à une catégorie de public par des systèmes automatisés de recommandations mises en place par les éditeurs des services concernés. »

Objet

Il est proposé d’exclure un certain nombre de services de la notion de services de radio.

Aujourd’hui l’interactivité prend de nouvelles formes grâce au caractère quasi infini de l’offre potentielle de web-radio excessivement thématisées et aux logiciels de recommandations personnalisées à partir des données de connexions des utilisateurs qui leurs suggèrent des programmes.

Ces nouvelles formes d’interactivité qui n’affectent pas le caractère linéaire de la diffusion rapprochent pourtant certaines webradios de services de médias audiovisuels à la demande. Ces précisions sont nécessaires car ces services sont concurrents des services à la demande, il convient donc de leur appliquer la même réglementation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.