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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 5 rect.

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GENEST, DARNAUD et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER


Après l’article 37 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-… ainsi rédigé :

« Art. L. 33-... – Les opérateurs privés de communications électroniques, lorsqu’ils s’engagent à construire des réseaux à très haut débit en fibre optique, établissent des conventions avec les collectivités territoriales ou leurs groupements dont le territoire est concerné, afin de planifier ces investissements et de fixer les modalités de réalisation des travaux. Ils y indiquent obligatoirement leurs engagements en termes de nombre de prises éligibles selon la définition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ils transmettent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés un bilan annuel de l’exécution de la convention faisant apparaître le nombre de prises raccordées réalisées et leur communiquent trimestriellement les fichiers des informations préalables enrichies.

« Les conventions déjà établies à la date de publication de la loi n° … du … pour une société numérique doivent être mises à jour de la présente obligation avant le 31 décembre 2016.

« Si le bilan annuel d’exécution de la convention fait apparaître un manquement de l’opérateur à ses engagements en termes de nombre de prises éligibles, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par la convention peuvent mettre en application l’ensemble des attributions que leur reconnaît l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sans qu’un nouvel appel à manifestation d’intérêt ne soit exigible. »

Objet

Les conventions actuelles  ne comportent  pas d’engagement juridique des opérateurs privés sur la réalisation effective de la desserte en fibre optique des territoires en dehors du positionnement des armoires dédiées à la fibre optique. Les critères retenus sont le nombre de prises programmées et le nombre de prises raccordables sur demande. Il est indispensable que les engagements concernent des réalisations cohérentes avec l’objectif de la convention, et soient assortis d’un mécanisme subsidiaire en cas de non-respect par l’opérateur. Dans cette perspective, l’indicateur du nombre de prises éligibles selon la définition de l’ARCEP est pertinent et caractérise bien un véritable engagement des opérateurs. Il permet également de caractériser le constat de carence nécessaire aux métropoles et aux communautés d’agglomérations pour pouvoir lancer des projets FTTH complémentaires à ceux des opérateurs privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.