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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 544 rect.

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 18 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale de l’article 18 bis qui rend possible la fouille de texte et de données à des fins de recherche scientifique.

La rédaction de l'article 18bis proposée par la commission des Lois du Sénat, ne permet pas de libérer la possibilité de la fouille de texte et de données à des fins scientifiques, mais l'organise dans le cadre de relations contractuelles entre organismes de recherche ou bibliothèques et éditeurs, dont les rapports de force sont déséquilibrés.

Cet amendement vise donc la libre fouille de texte et de données à des fins scientifiques et vient soutenir une recherche publique française libre, ouverte et présente au meilleur niveau mondial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.