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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 546 rect.

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


A. – Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-…. – I. – Les centres ruraux d’excellence numérique sont constitués afin de permettre le regroupement en territoire rural d’entreprises, de chercheurs, de travailleurs indépendants ou de salariés en situation de télétravail dont l’activité nécessite l’accès à un réseau de communication électronique à très haut débit et qui ont vocation à travailler en synergie. Ils sont établis dans les zones de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A du code général des impôts, dans des périmètres non ou mal desservis par les réseaux de communication électronique à très haut débit et à très faible densité démographique.

« II. – a) Un centre rural d’excellence numérique peut-être établi à l’initiative d’un pôle d’équilibre territorial et rural, sur proposition d’une commune, d’un groupement communal ou  à l’issue d’une pétition.

« b) La désignation d’un centre rural d’excellence numérique tient compte des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique existants, définis par l’article L. 1425-2 du présent code.

« III. – En cas d’insuffisance d’initiatives privées pour permettre l’établissement et l’exploitation du réseau de communication à très haut débit jusqu’à un centre rural d’excellence numérique ainsi désigné, un réseau d’initiative publique peut s’y substituer, dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1.

« IV. –  La désignation d’un centre rural d’excellence numérique peut être assortie de la désignation d’une zone de recherche et de développement telle que définie par l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 3

Centres ruraux d’excellence numérique

Objet

Cet amendement vise à permettre un décloisonnement numérique des zones hyper-rurales en inscrivant la possibilité de créer des « centres ruraux d’excellence numérique » dans le CGCT. Il s’agit en effet de lutter contre l’isolement numérique des territoires ruraux les plus cloisonnés en accompagnant les changements sociétaux que sont la néo-ruralité et les lieux de travail partagé (« co-working »).

Les centres ruraux d’excellence numérique (CREN) ont vocation à devenir des micro-pôles d’activité économique réunissant différents acteurs du secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication aspirant à vivre dans un cadre rural. L’objectif est de faciliter le maillage numérique du territoire autour de ces centres nodaux, en rendant le développement du réseau de très haut débit attractif pour les opérateurs privés par l’implantation de petites entreprises innovantes.

Les auteurs de cet amendement sont soucieux d’utiliser les instruments fiscaux et juridiques existants : les CREN seront institués sur les portions les plus isolées des ZRR, et pourront éventuellement bénéficier du statut de zone de recherche et de développement. En outre, l’initiative de l’instauration de tels centres est confiée aux pôles d’équilibre territorial et rural (créés en 2014).  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.