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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 634

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 D


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° Au 6°, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 14 avril 2017 » ;

3° Au 7°, la seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d'usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d'usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d'usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017. »

4° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° quelles que soient leurs modalités d’amortissement. » ;

5° Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et au 8°, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. » ;

c) À la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

B. Le II est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ;

b) L’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, d’une part au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la proportion ».

II. – Le B du I s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.

Objet

Le Gouvernement propose de proroger la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement productif, en reportant son terme au 14 avril 2017 et d'en étendre le champ à certains équipements informatiques. Par ailleurs, le présent amendement comporte les adaptations nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la mesure aux réseaux de communications électronique en fibre optique adoptée en loi de finances rectificative pour 2015.

Le présent amendement :

- unifie au 14 avril 2017 le terme de la période pendant laquelle les investissements ouvrent droit à la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement ;

- légalise la doctrine administrative admettant que les logiciels utilisés dans le cadre d'opérations industrielles de fabrication et de transformation soient éligibles au dispositif de l'article 39 decies du CGI ;

- étend le bénéfice de la déduction exceptionnelle aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique et aux supercalculateurs ;

- propose une règle pratique de répartition de la déduction exceptionnelle entre la coopérative et les associés coopérateurs dans le cas où la coopérative réalise des activités partiellement exonérées.

Par ailleurs, le présent amendement rendrait applicable l'extension de la déduction exceptionnelle aux réseaux de fibre optique, introduite par l’article 32 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, en précisant que les réseaux peuvent bénéficier de cette déduction quel que soit leur mode d'amortissement. En effet, les réseaux concernés ne sont pas éligibles au régime de l'amortissement dégressif, et ne peuvent donc pas, dans la rédaction actuelle de l'article 39 decies du CGI, bénéficier de la déduction.

En outre, l'article 37 D du présent projet de loi vise à ce que cette extension bénéficie non seulement à l'entreprise qui construit ou acquiert un tel réseau et qui en est propriétaire mais également aux opérateurs qui co-financent un réseau et sont à ce titre titulaires d'un droit d'usage de celui-ci : dans ce cas, la déduction serait partagée entre l'investisseur et le co-financeur. Le présent amendement précise  les modalités d'application de la déduction exceptionnelle aux opérateurs qui sont titulaires d'un droit d'usage sur un réseau de fibre optique. Ainsi, il est proposé de préciser que la déduction ne porte que sur le montant facturé du droit d'usage correspondant à une fraction du prix d'acquisition ou de fabrication du réseau. En effet, les montants facturés au titre des droits d'usage peuvent également comprendre une composante représentative de l'entretien : cette fraction ne doit pas bénéficier de la déduction, qui est réservée aux coûts d'investissement et non aux frais d'entretien. Il est également proposé de préciser que le montant éligible à la déduction chez l'investisseur est égal à la différence entre le montant  de l'investissement, hors frais financiers, et le montant éligible à la déduction du montant facturé au titre du droit d'usage. Il est en effet rappelé que les frais financiers sont exclus du coût éligible des investissements. Il est enfin proposé que s’agissant des opérateurs qui co-financent un réseau et à la différence des constructeurs des réseaux, la déduction exceptionnelle soit étendue aux réseaux faisant l’objet d’une aide publique. En effet, l’existence d’une aide par une personne publique n’est pas de nature à modifier les conditions de marché dans lesquelles les co-financeurs souscrivent leur droit d’usage au titre d’un réseau.

Enfin, il convient de préciser que la déduction s'applique aux droits d'usage cédés avant le 15 avril 2017 au titre de réseaux eux-mêmes construits ou acquis entre le 1er janvier 2016 et le 14 avril 2017. La rédaction actuelle de l'article 37 D du présent projet de loi présente une ambiguïté qui laisserait ouverte la possibilité que la déduction s'applique à des droits d'usage ne portant pas uniquement sur les biens précités alors que la déduction ne s'applique qu'aux acquisitions ou constructions de réseaux réalisées en 2016 et jusqu'au 14 avril 2017. Il n'est en effet pas envisageable d'avantager les co-financeurs par rapport aux opérateurs propriétaires des réseaux. Or pour les investisseurs propriétaires, l'aide porte sur leur investissement réalisé en 2016 et jusqu'au 14 avril 2017. La règle doit être la même pour les co-financeurs.