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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 20

18 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. CABANEL


ARTICLE 26 UNDECIES


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent considérer, lorsqu’une opération d’aménagement est déjà prévue au moment de l’élaboration ou de la révision des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme, que l’évaluation environnementale de ce document tient lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement. En cas de modification substantielle des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait, l’étude doit faire l’objet d’une actualisation.

Objet

Le présent amendement reprend une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction - Simplifier les procédures environnementales - Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.

Il vise à permettre une expérimentation de simplification des normes de construction : à ce titre, l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme tiendrait lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement prévue par ce document, sous réserve toutefois de modifications substantielles des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond