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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer la construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 5

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « expose », sont insérés les mots : « , au regard des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles, ».

Objet

Cet amendement de réécriture globale de cet article tend à imposer la prise en compte, dans le rapport de présentation du PLU, des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles dans l’énonciation des dispositions prises pour densifier les espaces bâtis et la limitation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Ces capacités effectives, lorsqu’elles sont réduites, viendront alors justifier une extension de l’urbanisation, et en conséquence justifier le choix d’objectifs de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain réellement adaptés aux contraintes foncières locales.

De cette manière serait davantage prise en considération que par le seul critère de la "taille des parcelles" la difficulté qui se pose en pratique dans de nombreuses communes rurales.

En effet, dans bien des cas, lorsque qu’un bâti existant a été construit sur une parcelle relativement vaste – par exemple, de 2 000 ou 3 000 m2 – l’espace de la parcelle laissé libre est considéré comme un espace consommable et susceptible en conséquence d’être ouvert à l’urbanisation. Cela découle de la volonté, exprimée par le législateur, d’urbaniser d’abord par une densification des espaces déjà urbanisés, et seulement dans un second temps d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux secteurs. Et c’est ce qui conduit, au niveau local, les services de l’État à considérer que les documents d’urbanisme doivent favoriser en priorité la densification des zones urbanisées peu denses par des constructions sur des terrains de plus faible emprise (en général moins de 500 m2).

Mais les objectifs chiffrés de consommation d’espace définis par les services déconcentrés en tenant compte du « potentiel de densification » des zones bâties peu denses sont alors purement théoriques. Un tel chiffrage fait en effet fi de la possibilité réelle, notamment dans les zones rurales, de procéder à des opérations de densification, dans la mesure où elles induisent nécessairement de diviser des parcelles existantes pour que celles-ci accueillent l’édification de constructions nouvelles.

Si des divisions foncières peuvent apparaître économiquement viables dans des bourgs ou des zones plus fortement urbanisées, ce qui peut dès lors inciter les propriétaires des parcelles concernées à les diviser en vue de les donner à construire, elles ne le sont pas dans les zones les plus rurales. De sorte qu’en réalité, l’objectif de densification ne peut être atteint que par l’emploi de mécanismes de mobilisation du foncier lourds – comme la préemption ou l’expropriation – souvent hors de portée des petites communes.

Il en résulte qu’ainsi calculé, l’objectif chiffré de consommation de l’espace se transforme en une impossibilité complète de construire, faute d’un foncier susceptible d’accueillir – de manière effective – une urbanisation. La planification urbaine trouve ici plus qu’ailleurs sa limite dans le respect du droit de la propriété foncière.

Cependant, si la prise en considération des possibilités effectives de mobilisation du foncier est particulièrement nécessaire dans les communes rurales, elle est aussi pertinente dans d’autres parties du territoire. C’est la raison pour laquelle l’amendement proposé présente un caractère général, et ne se limite pas aux seules communes de montagne ou communes à faible densité démographique comme l’envisageait la rédaction initiale de l’article 6.