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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 1050

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 243-1. – Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier de l’appui d’un dispositif d’emploi accompagné mentionné à l’article L. 5213-2-1 du code du travail. »

II. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-2-1. – I. – Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur.

« Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci est en emploi, par l’employeur.

« Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.

« II. – Le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en complément d’une décision d’orientation, le cas échéant sur proposition des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette commission désigne, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d’emploi accompagné.

« Une convention individuelle d’accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l’employeur, notamment sur le lieu de travail.

« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné conclut une convention de gestion :

« 1° D’une part, avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code ;

« 2° Et, d’autre part, lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement ou service mentionné au 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, avec au moins une personne morale gestionnaire d’un de ces établissement ou service.

« Cette convention précise les engagements de chacune des parties.

« IV. – Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, de contractualisation entre le salarié, l’employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d’un établissement ou service conclut avec le directeur de l’agence régionale de santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres en charge des affaires sociales et de l’emploi. »

Objet

La rédaction de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale, qui introduit le dispositif d’emploi accompagné au sein du code du travail et du code de l’action sociale et des familles, doit être rétablie et simplifiée pour être plus opérationnelle.

Le présent amendement vise en conséquence à :

-  définir au sein du code du travail le service rendu par le dispositif d’emploi accompagné qui prévoit accompagnement et soutien d’une personne handicapée et de son employeur en vue de faciliter l’accès et le maintien au milieu ordinaire de travail et préciser que celui est mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte un cahier des charges prévu par décret :

- indiquer que l’orientation vers ce dispositif d’emploi accompagné intervient sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qu’il nécessite la conclusion d’une convention individuelle entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné, la personne handicapée et l’employeur  ;  

- préciser que la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné doit conclure une convention avec les organismes relevant du service public de l’emploi et, lorsqu’elle n’est pas elle-même gestionnaire d’un établissement ou service médico-social pour personnes handicapées, avec un tel service ou établissement.

Enfin le code de l’action sociale est modifié pour préciser que les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier, les travailleurs handicapés d’ESAT ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail peuvent bénéficier de l’appui de ce dispositif d’emploi accompagné institué par le code du travail.