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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 149

8 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, DOLIGÉ, DUFAUT, FRASSA et GREMILLET, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mmes GRUNY et KAMMERMANN, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MASCLET, MAYET, PELLEVAT, SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le but de favoriser une plus grande égalité entre les travailleurs, sans discrimination, la politique sociale tend à une harmonisation de la situation des fonctionnaires par rapport à celle des salariés en matière de dialogue social, de durée du travail, de congés et de retraite compte tenu de la nature des emplois et des sujétions particulières des fonctionnaires.

Objet

L’égalité est un principe constitutionnel qui doit s’appliquer entre tous les travailleurs. L’opinion publique est très sensible à la réalisation de ce principe en matière de rémunérations, de congés, de durée du travail, de retraite et de dialogue social.
Des progrès ont été faits en matière de retraite, échelonnés sur plusieurs années. Ils devraient l’être dans les autres domaines cités par l’amendement, particulièrement en matière de durée du travail et de congés. Bien entendu, sous réserve des sujétions motivées, dans la fonction publique, par la nature des activités exercées, notamment dans le domaine régalien, par exemple en matière de justice, de sécurité et de garantie de l’ordre public et dans celui de l’éducation et de la santé publique, qui appellent des dispositifs spécifiques, déjà partiellement pris en compte par notre législation.
Notre amendement relève du domaine de la loi fans la mesure où elle fixe un objectif de l’action de l’Etat au sens du vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution (cf. décision du Conseil constitutionnel 2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 14).