Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 165 rect. quinquies

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, LAMÉNIE, DALLIER, LAUFOAULU, DUFAUT et MANDELLI


ARTICLE 40 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Après l’article L. 6331-62 du code du travail, sont insérés deux articles L. 6331-62-… et L. 6331-62-… ainsi rédigés :

« Art. L. 6331-62-... – Les particuliers employeurs des salariés visés à l’article L. 7221-1 et des assistants maternels visés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles qui emploient au moins un salarié consacrent chaque année une contribution qui ne peut être inférieure à 0,05 % du montant des rémunérations versées aux salariés pendant l’année de référence.

« Cette contribution sert au financement d’actions définies à l’article L. 6313-1 au bénéfice des particuliers employeurs.

« Cette contribution est versée à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par la branche, pour la collecte de la contribution formation des salariés des particuliers employeurs. Les fonds consacrés à la formation des particuliers employeurs sont comptablement séparés des fonds destinés à la formation des salariés du particulier employeur.

« Art. L. 6331-62-... – Les dispositions de l’article L. 6331-59, du second alinéa de l’article L. 6331-60 et des articles L. 6331-61 et L. 6331-62 sont applicables à cette contribution.

« L’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné exerce une mission d’intérêt général en accompagnant tout au long de sa vie le particulier employeur en matière d’information et de formation concernant l’exercice de sa fonction d’employeur. Il bénéficie de la part des administrations et organismes de sécurité sociale des informations lui permettant de remplir cette mission. »

 

Objet

Les particuliers employeurs, de salariés à domicile ou d’assistantes maternelles, ne sont pas des employeurs professionnels.

En conséquence, ils doivent être aidés et formés pour la rédaction d’un contrat de travail, le calcul des absences, des congés payés, des fiches de paie et des règles en matière de rupture de contrat.

Cet amendement vise ainsi à permettre la création d’une contribution modique (de 1€ à 5€ /an) permettant de mutualiser des moyens, à l’instar de ce qui existe déjà pour les professions libérales ou pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, dédiée à l’information et à la formation du particulier employeur dans l’exerce de sa fonction.

Cet amendement sécurise également les droits des salariés.

Cette contribution est gérée par l’OPCA désigné par la branche, pour la formation des salariés des particuliers employeurs.